CE, 19/10/1990, Association Saint Pie V et Saint Pie X de l'Orléanais

Date de publication :

22/02/2007

Langue :

Français

Format :

.doc

Nombre de pages :

3 pages

Niveau :

avancé

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Sommaire :

 
 

Sommaire CE, 19/10/1990, Association Saint Pie V et Saint Pie X de l'Orléanais Sommaire

 
  1. La domanialité publique des édifices cultuels au regard de la loi de 1905
    1. Les édifices cultuels acquis par une personne publique avant 1905 sont incorporés dans le domaine public
    2. Les édifices cultuels acquis par une personne publique après 1905 ne sont pas expressément incorporés dans le domaine public
  2. Par cet arrêt, le Conseil d'Etat restreint les règles d'affectation d'un bien en particulier pour les édifices cultuels
    1. L'affectation d'une église à un service public est possible mais rare, ce n'est pas le cas de l'église Saint Euverte
    2. La restriction du critère d'affectation à l'usage direct du public en particulier pour un édifice cultuel

Résumé :

L'association « saint pie V et saint pie X de l'orléanais » dispose de l'Eglise saint Euverte pour célébrer le culte depuis la signature d'une convention avec la ville d'Orléans le 25 juin 1982. Or, le 27 juin 1986, le Maire d'Orléans décide de mettre en demeure l'association (à compter du 30 juin de la même année) de libérer les locaux de ladite Eglise.
L'association décide alors de porter l'affaire en justice mais le Tribunal Administratif d'Orléans se déclare incompétent au motif que le bâtiment ne fait pas parti du domaine public de la commune.
En sa qualité de juge d'appel, le Conseil d'Etat, doit alors se prononcer sur la compétence du juge administratif et donc sur le caractère domanial de l'Eglise saint Euverte. Là est l'enjeu de cet arrêt.
Il faut préciser que cette Eglise n'est la propriété de la commune que depuis 1977 et qu'elle n'appartenait donc pas à une personne publique lors de l'entrée en vigueur de la loi de 1905 (un décret du 1er décembre 1851 l'avait cédée à une personne privée).
Le juge a donc du s'interroger sur le caractère domanial de l'édifice, au regard de la loi de 1905 (I), mais également au regard des critères d'affectation habituels des biens du domaine public (II).
Si le Conseil d'Etat confirme ici sa jurisprudence découlant des lois sur la séparation de l'Eglise et de l'Etat, il montre sa réticence à intégrer un édifice cultuel dans le domaine public à l'aide les critères d'affectation habituels.

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A propos de l'auteur :

pencil image Soizic V. étudiante
Niveau :Avancé Etude suivie : Sciences politiques Ecole, université : Institut d'études politiques Lille

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