CE, 21 mars 2003, sipperec
Date de publication :
28/12/2007
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
4 pages
Sommaire :
Sommaire
- La méconnaissance du principe d'égalité de la redevance par le décret contesté
- L'écart entre montants de redevance générateur d'inégalité
- La justification nécessaire du mode de calcul de la redevance
- L'illégalité du régime d'autorisation tacite institué par le décret de 2003
- L'admission législative de l'acception tacite
- La protection du domaine public, un impératif constitutionnel justifiant le rejet d'un régime d'acceptation tacite
Résumé :
La loi du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications a mis fin au privilège en vertu duquel France Télécom implantait jusqu'à alors ses réseaux à titre gratuit sur le domaine public routier. Désormais, le Code des postes et télécommunications prévoit que l'occupation du domaine routier doit faire l'objet d'une permission de voirie et donne lieu au versement d'une redevance due à la personne publique propriétaire ou gestionnaire de ce domaine.
L'article L47 du Code des postes et télécommunications inséré par la loi du 26 juillet 1996 renvoie à un décret du Conseil d'Etat pour déterminer les modalités d'application de cet article notamment la fixation de la redevance due par l'occupant du domaine public à la personne publique propriétaire de ce domaine. Tel est l'objet du décret du 30 mai 1997 relatif au droit de passage sur le domaine public routier soumis au Conseil d'Etat. Le III de l'article 1 de ce texte insérait dans le code des dispositions relatives, d'une part, à l'octroi tacite de la permission à défaut de réponse explicite de la part de la personne publique au terme d'un délai de deux mois, et, d'autre part, aux modalités de fixation du montant maximal des redevances dues par l'occupant.
Les dispositions de ce décret ont été déférées au Conseil d'Etat par le Syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour l'électricité et les réseaux de communications (sipperec) afin qu'il censure ces dispositions.
Le sipperec reproche, dans un premier temps aux dispositions du décret de méconnaître les principes de proportionnalité et d'égalité des redevances d'occupation du domaine public. Puis, le syndicat requérant fait grief au décret d'instituer un régime d'autorisation tacite d'occupation du domaine public, ce régime faisant obstacle à ce que soient précisées les prescriptions d'implantation et d'exploitation nécessaire à la circulation publique et à la conservation de la voirie.
Ainsi, est-on amené à nous demander si la loi du 12 avril 2000, qui prévoit qu'un régime d'acception tacite peut être institué par voie de décret, trouve à s'appliquer aux permissions de voirie. D'autre part, un écart entre les différents montants des redevances prévus pour l'occupation de différentes dépendances domaniales constitue-t-il une inégalité ?
Le Conseil d'Etat, dans son arrêt du 21 mars 2003, annule les dispositions insérées dans le code des postes et télécommunications par le décret du 30 mai 1997 au motif qu'elles ne respectent pas le principe d'égalité et instaurent un régime d'acception tacite contraire à l'impératif de protection du domaine public.
La décision rendue par la haute juridiction est justifiée par le non-respect du principe d'égalité des montants des redevances fixés par le décret contesté (I.). D'autre part, cet arrêt pose le principe selon lequel une autorisation d'occupation du domaine public ne peut pas être tacite (II).
L'article L47 du Code des postes et télécommunications inséré par la loi du 26 juillet 1996 renvoie à un décret du Conseil d'Etat pour déterminer les modalités d'application de cet article notamment la fixation de la redevance due par l'occupant du domaine public à la personne publique propriétaire de ce domaine. Tel est l'objet du décret du 30 mai 1997 relatif au droit de passage sur le domaine public routier soumis au Conseil d'Etat. Le III de l'article 1 de ce texte insérait dans le code des dispositions relatives, d'une part, à l'octroi tacite de la permission à défaut de réponse explicite de la part de la personne publique au terme d'un délai de deux mois, et, d'autre part, aux modalités de fixation du montant maximal des redevances dues par l'occupant.
Les dispositions de ce décret ont été déférées au Conseil d'Etat par le Syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour l'électricité et les réseaux de communications (sipperec) afin qu'il censure ces dispositions.
Le sipperec reproche, dans un premier temps aux dispositions du décret de méconnaître les principes de proportionnalité et d'égalité des redevances d'occupation du domaine public. Puis, le syndicat requérant fait grief au décret d'instituer un régime d'autorisation tacite d'occupation du domaine public, ce régime faisant obstacle à ce que soient précisées les prescriptions d'implantation et d'exploitation nécessaire à la circulation publique et à la conservation de la voirie.
Ainsi, est-on amené à nous demander si la loi du 12 avril 2000, qui prévoit qu'un régime d'acception tacite peut être institué par voie de décret, trouve à s'appliquer aux permissions de voirie. D'autre part, un écart entre les différents montants des redevances prévus pour l'occupation de différentes dépendances domaniales constitue-t-il une inégalité ?
Le Conseil d'Etat, dans son arrêt du 21 mars 2003, annule les dispositions insérées dans le code des postes et télécommunications par le décret du 30 mai 1997 au motif qu'elles ne respectent pas le principe d'égalité et instaurent un régime d'acception tacite contraire à l'impératif de protection du domaine public.
La décision rendue par la haute juridiction est justifiée par le non-respect du principe d'égalité des montants des redevances fixés par le décret contesté (I.). D'autre part, cet arrêt pose le principe selon lequel une autorisation d'occupation du domaine public ne peut pas être tacite (II).
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