CE 29 janvier 1954, Institution Notre-Dame du Kreisker

Date de publication :

21/02/2007

Langue :

Français

Format :

.doc

Nombre de pages :

4 pages

Niveau :

grand public

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Sommaire :

 
 

Sommaire CE 29 janvier 1954, Institution Notre-Dame du Kreisker Sommaire

 
  1. Une possibilité de recours pour excès de pouvoir des circulaires réglementaires réaffirmée par le juge administratif
    1. L'édiction de règles nouvelles contenues dans une circulaire
    2. La recevabilité d'un recours contre une circulaire liée à son illégalité
  2. Une annulation partielle de la circulaire prononcée par le Conseil d'Etat du fait de l'incompétence de son auteur
    1. Le principe de non détention du pouvoir réglementaire par le ministre réaffirmé par le CE
    2. L'évolution juridique des circulaires grâce à une jurisprudence abondante depuis 1954

Résumé :

Au sein de l'administration française, une autorité administrative peut édicter des actes unilatéraux, quels que soient leurs portées ou leurs valeurs juridiques. Parmi ces actes existent les circulaires qui ont une portée générale ou du moins assez large dans le service. Ils ont une force obligatoire à l'égard des agents du service, mais n'ont pas d'effet juridique direct auprès des administrés et ne leur font ainsi pas grief. En principe, il est aisé de déterminer si un acte produit ou non des effets juridiques. L'arrêt CE 10 juillet 1995, Syndicat des embouteilleurs de France considère que l'arrêté de police municipale a un caractère exécutoire et fait grief, tandis que la lettre de l'administration à un administré rappelant l'état du droit existant ne bouleverse pas l'ordre juridique et n'est ainsi pas susceptible de recours pour excès de pouvoir.
En l'espèce, le 11 janvier 1950, le ministre de l'Education nationale émet une circulaire, relative à l'application de la loi Falloux de 1850, qui soumet à l'avis préalable du Conseil supérieur de l'Education nationale toutes les demandes de subvention qui sont adressées par les établissements d'enseignement secondaire à des collectivités territoriales et qui impose la signature d'un engagement entraînant un contrôle administratif et pédagogique de l'établissement. Cette circulaire précise donc les conditions à remplir pour pouvoir obtenir une éventuelle subvention, alors même que ces conditions n'étaient formulées par aucune loi. Le 25 février 1950, le sous-préfet de Morlaix exige alors dans une lettre que le dossier de demande de subvention de l'institution notre-dame du kreisker soit constitué conformément aux prescriptions de la circulaire du ministre de l'Education nationale. Ladite institution, représentée par son directeur en exercice, souhaite faire annuler la décision du sous-préfet du 25 février 1950 pour excès de pouvoir, au motif que le pouvoir de prendre une décision définitive sur lesdites demandes appartenant aux conseils généraux et aux conseils municipaux, le ministre de l'Education nationale ne pourrait légalement subordonner l'exercice par les assemblées locales de leur pouvoir à l'intervention d'avis non prévus par la loi. De plus, le ministre de l'Education nationale ne se serait pas borné à interpréter les textes en vigueur mais aurait édicté des règles nouvelles, conférant un caractère réglementaire à ladite circulaire.
Ainsi, il paraît juste de se poser la question suivante : une circulaire à caractère réglementaire est-elle susceptible de recours de la part des administrés ? En effet, le critère de distinction tiré de l'arrêt CE 29 janvier 1954, institution notre-dame du kreisker est de distinguer les décisions exécutoires à savoir les circulaires réglementaires, des autres décisions appelées circulaires interprétatives. Le Conseil d'Etat considère que les circulaires réglementaires sont celles qui modifient l'ordonnancement juridique, en imposant des obligations nouvelles à l'administré. Ainsi, l'intérêt de l'étude de l'arrêt susvisé concerne d'abord les droits que les administrés peuvent tirer d'une circulaire.

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A propos de l'auteur :

pencil image Diane S. étudiante
Niveau :Grand public Etude suivie : Droit autres branches Ecole, université : Faculté de droit

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