CE, 29 janvier 2003, Syndicat départemental de lélectricité et du gaz des Alpes-Maritimes et Commune de Clans
Date de publication :
08/03/2007
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
2 pages
Sommaire :
Sommaire
- L'abandon du principe de l'intangibilité absolue des ouvrages publics
- La nécessaire protection de la propriété
- Les pouvoir renforcés du juge administratif
- Une tangibilité des ouvrages publics qui reste encadrée
- L'impossibilité d'une régularisation : première condition à la tangibilité
- L'absence d'atteinte excessive à l'intérêt général : seconde condition
Résumé :
Un arrêté du préfet des alpes-maritimes d'août 1996 avait approuvé le projet de détail du tracé d'une petite ligne électrique destinée à desservir une seule habitation. Mais en décembre de la même année, alors que la construction était achevée, le tribunal administratif de Nice, saisi par les riverains, a annulé pour défaut d'utilité publique l'acte en question. L'appel devant la Cour administrative d'appel de Marseille a été rejeté pour motifs de procédure. La requérante a ensuite demandé à la même Cour l'exécution du jugement de 1996. La CAA de Marseille, par un arrêt du 5 mars 2002, a ordonné à la commune de clans d'assurer la dépose de la ligne électrique litigieuse et de remettre les lieux en état dans un délai de trois mois ? La cour a assorti cette injonction d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de six mois à compter de la notification de l'arrêt. Le syndicat départemental de l'électricité et du gaz des alpes-maritimes ainsi que la commune de clans ont alors saisi le Conseil d'Etat en tant que juge de cassation. Entre temps, la ligne électrique avait finalement été déposée. Le Conseil d'Etat a considéré que cette circonstance ne rendait pas le litige sans objets dans la mesure où il portait, d'une façon générale, sur l'exécution de l'arrêté préfectoral d'approbation du tracé de l'ensemble de l'ouvrage. La Haute juridiction a rejeté la requête du syndicat et de la commune, estimant que la CAA n'avait ni commis d'erreur de droit ni méconnu ses pouvoirs en ordonnant sous astreinte la démolition de la ligne électrique. Elle a en effet déclaré que la démolition de l'ouvrage public était possible dans la mesure où aucune régularisation de l'implantation de l'ouvrage n'était envisageable et où une telle démolition ne constitue pas une atteinte excessive à l'intérêt général.
Cet arrêt constitue-t-il un véritable abandon du principe d'intangibilité des ouvrages publics ou n'en est-ce qu'une atténuation qui s'inscrit dans le prolongement de la jurisprudence antérieurs ?
On verra que si la démolition d'un ouvrage public est désormais possible (I) elle est subordonnée à plusieurs conditions dont le juge doit examiner la réunion (II).
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