CE, 8 novembre 1992, Kherouaa et autres
Date de publication :
22/03/2007
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
8 pages
Sommaire :
Sommaire
- La laïcité ou le respect de la liberté de conscience religieuse des élèves
- Le caractère précurseur de la décision
- Le refus d'une interdiction générale et absolue du port de signes d'appartenance religieuse par les élèves
- Les limites à la liberté de conscience religieuse des élèves
- Les limites posées par l'arrêt Kherouaa
- Une solution toujours d'actualité
Résumé :
La polémique autour de la laïcité du service public n'était toutefois pas close. En 1989, la question de la compatibilité de ce principe avec le port de signe d'appartenance religieuse (en l'espèce, le « hidjab » ou « voile islamique ») en milieux scolaires par des élèves est venue se poser.
Et c'est trois ans plus tard que le Conseil d'Etat y a apporté une réponse dans l'arrêt kherouaa et autres du 8 novembre 1992.
Le 28 septembre 1990, le conseil d'administration d'un collège adopte une décision interdisant le port du « voile islamique » dans l'enceinte de l'établissement. Un mois plus tard, une nouvelle décision vient modifier l'article 13 du règlement intérieur du collège. Est alors prohibé « le port de tout signe distinctif, vestimentaire ou autre, d'ordre religieux, politique ou philosophique ». Pour ne pas avoir respecté ces nouvelles dispositions du règlement intérieur, trois jeunes filles sont, le 14 décembre 1990, exclues du collège. Les élèves avaient en effet continué à porter le « foulard islamique » dans l'établissement.
Suite à cette décision du conseil d'administration du collège, les jeunes filles et leurs parents présentent un recours devant le recteur de l'académie de Créteil. Celui-ci confirme, le 11 mars 1991, la décision d'exclusion définitive.
Les parents des jeunes filles décident alors de saisir le Tribunal administratif de Paris D'une part, ils demandent l'annulation des décisions établissant les nouvelles dispositions du règlement intérieur et d'autre part l'annulation des décisions du conseil d'administration et du recteur de l'académie de Créteil prononçant l'exclusion de leurs filles.
Déboutés de leurs demandes par les juges du tribunal administratif, les parents présentent au Conseil d'Etat une requête tendant à l'annulation de ce jugement.
Selon les requérants, les nouvelles dispositions de l'article 13 du règlement intérieur seraient en effet contraires à divers textes de valeur législative et constitutionnelles garantissant la liberté de conscience religieuse et de son expression. La décision d'exclusion n'aurait donc pas de base légale.
La requête porte donc à l'attention des juges de l'ordre administratif la question de la compatibilité de la laïcité de l'enseignement public avec la liberté de conscience et d'expression religieuse. Elle pose le problème de l'interprétation du concept de laïcité et de la manière dont il doit s'appliquer aux usagers du service public, en l'espèce les élèves. Ainsi, la neutralité religieuse qui s'impose au service public et à ses agents depuis la loi de 1905 doit elle également être imposée à ses usagers ? Ne leur permet-elle pas, au contraire, en reconnaissant sur un pied d'égalité les diverses croyances religieuses, de les exprimer librement ?
Le Conseil d'Etat, en décidant d'annuler le jugement rendu par le tribunal administratif, ainsi que les dispositions litigieuses du règlement intérieur et les décisions du conseil d'administration et du recteur prises sur son fondement, adopte cette deuxième interprétation.
En effet, il indique dans son attendu que le principe de laïcité exige le respect de la liberté de conscience des élèves (I). Celle-ci se manifeste par leur droit d'exprimer leur croyance religieuse au sein de l'établissement. A ce titre, l'article 13 du règlement intérieur du collège est illicite en ce qu'il pose une interdiction générale et absolue relative à l'exercice d'une liberté publique.
Le Conseil d'Etat pose cependant un certain nombre de limites à la liberté de conscience religieuse des élèves (II). Or, il constate qu'aucun dépassement de ces limites par les élèves exclues n'est établi. Seules les dispositions illicites du règlement intérieur sont alléguées pour justifier l'exclusion des jeunes filles. A ce titre, les décisions d'exclusion sont entachées d'excès de pouvoir.
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