CE Ass. Syndicat général du personnel de la Compagnie des wagons-lits. 29 juin 1973
Date de publication :
02/11/2006
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
4 pages
Sommaire :
Sommaire
- La non-application des règles de conflits de lois parle le conseil d'état
- L'Indifférence du Conseil d'État à l'égard du critère du siège social
- L'absence de mise en 'uvre des règles de conflit de lois
- La reconnaissance implicite du caractère de lois de police a l'ordonnance de 1945
- La notion de lois de police
- La qualification de lois de police par le Conseil État
Résumé :
En principe, une situation juridique comportant un élément d'extranéité est solutionnée par les règles de conflit de lois propres à chaque État. Mais il arrive parfois que l'application de la méthode conflictuelle soit écartée au profit d'autres règles : les lois de police sont de celles-là. Il s'agit de lois dont l'observation est nécessaire pour la sauvegarde de l'organisation sociale, politique ou économique du pays. Ces lois se caractérisent par leur très haut degré d'impérativité et leur applicabilité immédiate. Le législateur prenant rarement le soin de désigner comme telle une loi de police lorsqu'il édicte une norme, se pose fréquemment le problème de leur identification. La jurisprudence est alors amenée à faire oeuvre d'interprétation. De fait et dans l'objectif de protéger la partie présumée la plus faible, ce sont généralement aux normes relatives au droit de la consommation ou au droit du travail que la jurisprudence reconnaît les caractères de lois de police.
C'est précisément dans ce contexte que s'inscrit l'arrêt syndicat général du personnel de la compagnie des wagons-lits en date du 29 juin 1973. En l'espèce, il s'agissait d'une société anonyme à caractère international dont le siège se trouvait à Bruxelles, société dont le syndicat exigeait, par application de l'ordonnance du 22 février 1945, la création de comités d'établissement pour neuf établissements situés en France ainsi que la création d'un comité central d'entreprise afin de restructurer la représentation du personnel.
La direction de la compagnie refusant de satisfaire à ses exigences, le syndicat saisît l'inspecteur principal du travail et de la main d'oeuvre des transports d'une demande tendant à l'augmentation du nombre de comités d'établissements et à la création d'un comité central d'entreprise. L'inspecteur régional rejeta cette demande estimant que l'ordonnance n'imposait pas la création d'un comité central à une entreprise dont le siège était situé hors de France et que la direction de l'exploitation ferroviaire ne constituait qu'un seul établissement (qui ne justifiait donc qu'un seul comité d'établissement et pas neuf). Un recours hiérarchique est alors formé auprès du Ministre des Transports qui oppose au syndicat un même refus. Le Conseil d'État, saisi du litige, accueille la demande du syndicat tendant à la création d'un comité central d'entreprise mais rejette celle relative à la création des comités d'établissement.
Cette décision revêt un intérêt certain pour plusieurs disciplines (Droit du travail, Droit des sociétés). Mais c'est probablement à l'égard du Droit International Privé qu'elle présente les plus grandes incidences et ce, non pas tant sur la résolution au fond du litige mais par la méthode utilisée pour régler le conflit. En écartant d'autorité les règles de conflits de lois (I) et en donnant une portée générale à l'ordonnance de 1945, le Conseil d'État a fait des normes édictées par cette ordonnance des lois de police (II).
C'est précisément dans ce contexte que s'inscrit l'arrêt syndicat général du personnel de la compagnie des wagons-lits en date du 29 juin 1973. En l'espèce, il s'agissait d'une société anonyme à caractère international dont le siège se trouvait à Bruxelles, société dont le syndicat exigeait, par application de l'ordonnance du 22 février 1945, la création de comités d'établissement pour neuf établissements situés en France ainsi que la création d'un comité central d'entreprise afin de restructurer la représentation du personnel.
La direction de la compagnie refusant de satisfaire à ses exigences, le syndicat saisît l'inspecteur principal du travail et de la main d'oeuvre des transports d'une demande tendant à l'augmentation du nombre de comités d'établissements et à la création d'un comité central d'entreprise. L'inspecteur régional rejeta cette demande estimant que l'ordonnance n'imposait pas la création d'un comité central à une entreprise dont le siège était situé hors de France et que la direction de l'exploitation ferroviaire ne constituait qu'un seul établissement (qui ne justifiait donc qu'un seul comité d'établissement et pas neuf). Un recours hiérarchique est alors formé auprès du Ministre des Transports qui oppose au syndicat un même refus. Le Conseil d'État, saisi du litige, accueille la demande du syndicat tendant à la création d'un comité central d'entreprise mais rejette celle relative à la création des comités d'établissement.
Cette décision revêt un intérêt certain pour plusieurs disciplines (Droit du travail, Droit des sociétés). Mais c'est probablement à l'égard du Droit International Privé qu'elle présente les plus grandes incidences et ce, non pas tant sur la résolution au fond du litige mais par la méthode utilisée pour régler le conflit. En écartant d'autorité les règles de conflits de lois (I) et en donnant une portée générale à l'ordonnance de 1945, le Conseil d'État a fait des normes édictées par cette ordonnance des lois de police (II).
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