CE, Sect., 18 décembre 2002, Mme Duvignères
 
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Language français
 
commentaire d'arrêt
publié le 22/12/2007
 
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section Sommaire
 
 
  1. L'exécution d'une nécessaire réforme du régime contentieux des circulaires administratives
    1. La réponse à l'insatisfaisante solution classique
    2. Un retour à la prépondérance de l'impérativité
  2. La recours contentieux contre les circulaires : nouvel outil de sanction de l'illégalité pour le juge administratif
    1. La volonté affichée d'annuler les circulaires répétant une illégalité
    2. Une cohérence retrouvée au sein du contentieux des actes administratifs unilatéraux
 
 
section Résumé
 
 
Une particulière avait souhaité bénéficier d'une aide juridictionnelle, et s'était adressée à un bureau d'aide qui lui avait opposé un refus, car ses ressources dépassaient le seuil prévu par les textes pour avoir droit à cette aide, en comptabilisant, parmi ces ressources, l'aide personnalisée au logement.
Ensuite, la particulière a demandé au ministre de la justice l'abrogation du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, et de la circulaire du 26 mars 1997 en tant que ces deux textes n'excluent pas l'aide personnalisée au logement de l'inventaire des ressources auquel il est procédé pour déterminer le droit à bénéficier d'une aide juridictionnelle. Le garde des sceaux lui a signifié, par lettre, son refus de faire droit à sa demande, et elle a alors porté l'affaire devant la juridiction administrative, en formulant un recours pour excès de pouvoir contre cette décision, et pour obtenir satisfaction à sa demande.
La Haute juridiction administrative était dès lors placée devant deux soucis : tout d'abord elle devait statuer, au fond, sur la légalité du décret du 19 décembre 1991 en tant qu'il incluait l'aide personnalisée au logement dans le répertoire des ressources prises en compte pour donner ou refuser droit à l'aide juridictionnelle ; mais aussi, ensuite, devait-elle statuer sur la recevabilité du recours contre la circulaire du 26 mars 1997, au regard des critères jurisprudentiels existants.
Ainsi, tout d'abord fallait-il s'interroger sur la possibilité d'exercer un recours contre une circulaire administrative interprétant un texte illégal, sans ajouter de « règle nouvelle » et donc sans présenter de caractère innovatoire posé précédemment comme critère de recevabilité d'un recours formé contre ce genre d'acte unilatéral. Admettre la recevabilité du recours amenait inévitablement à la nécessité, pour le Conseil d'Etat, de prendre position pour définir les nouveaux critères déterminant la recevabilité de recours à l'encontre de ces actes.

Quelques décisions jurisprudentielles avaient témoigné d'une volonté d'évolution, mais pas assez franche, de la part du juge administratif, qui approfondissait, voir engageait une rupture avec, les critères retenus traditionnellement.
Le Conseil d'Etat a décidé d'admettre la recevabilité du recours formulé contre la circulaire du 26 mars 1997, au motif que les « dispositions impératives à caractère général d'une circulaire [...] doivent être regardés comme faisant grief, tout comme le refus de les abroger », et de l'annuler en tant qu'elle « réitère la règle [...] illégalement fixée » par le décret qu'elle est chargée de mettre en oeuvre.
On tâchera ainsi, pour répondre à l'articulation donnée par le juge à sa décision, d'analyser tout d'abord la cohérence qu'il redonne à l'examen de la recevabilité des recours formés contre les circulaires (I), puis de mettre en relief l'amélioration que la solution, au fond, constitue quant à la sanction des illégalités (II).
 
 
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