CE Section 13 mars 1998 Mauline
Date de publication :
22/12/2007
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
5 pages
Sommaire :
Sommaire
- La combinaison des exigences de l'article R. 104 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel avec la théorie
- Le principe de la mention des délais et voies de recours dans la notification : la notification comme point de départ du délai de recours contentieux
- La connaissance acquise déterminant le point de départ du délai de recours contentieux : solution initiale retenue par la jurisprudence en cas d'absence de mention des délais et voies de recours
- L'abandon de la théorie de la connaissance acquise en cas d'absence de mention des délais et voies de recours dans la notification
- La solution privilégiée par les juges en l'espèce : l'abandon de la jurisprudence ville de Saint Louis
- Le maintien de la théorie de la connaissance acquise dans certaines situations
Résumé :
Un recours administratif a été formé contre cette décision le 29 juin 1989, le rejet implicite de ce recours étant confirmé par des décisions explicites du 19 avril 1990 et du 26 juillet 1990. Aucune des décisions explicites ne contient les mentions des voies et délais de recours. Ainsi, Mme mauline forme un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat en vue de voir la décision administrative en date du 2 mai 1989 par laquelle la demande d'allocation de son mari s'est vue rejetée, annulée. Or, ce recours relevait de la compétence des tribunaux administratifs en premier ressort et non du Conseil d'Etat, les tribunaux administratifs étant les juges de droit commun en matière de contentieux administratif. Cependant, en cas d'irrecevabilité manifeste, la juridiction administrative incompétemment saisie peut se dispenser de renvoyer l'affaire à la juridiction compétente, et rejeter le recours. Ainsi, le Conseil d'Etat va examiner la recevabilité de la requête de Mme mauline. L'obligation de mentionner les délais et les voies de recours dans la notification des décisions administratives résulte de l'article 9 du décret du 28 novembre 1983, codifié à l'article R. 104 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doit donc être appliqué. Le non-respect de l'obligation tenant à la mention des voies et délai de recours dans la notification telle qu'elle est prévue par l'article R. 104 du code de justice administrative est-t-elle de nature à permettre de faire courir le délai de recours contentieux ? En cas d'absence de mention des délais et voies de recours dans la notification, quel est le point de départ du délai pour agir ? Ainsi, le Conseil d'Etat va répondre à cette première question par la négative sous la forme d'un revirement de jurisprudence par rapport à l'arrêt Ville de Saint Louis contre Mme Peters rendu par le Conseil d'Etat le 2 mars 1994. Il devra ainsi se prononcer sur le maintien ou l'abandon de la théorie de la « connaissance acquise. » Le Conseil d'Etat suivra en l'espèce les conclusions du commissaire du gouvernement Jean-Denis Combrexelle proposant au Conseil d'Etat d'effectuer un revirement de jurisprudence par rapport à l'arrêt Ville de Saint Louis (rendu par le Conseil d'Etat le 2 mars 1994), sans pour autant abandonner la théorie de la connaissance acquise en maintenant la jurisprudence Grandone relative à la connaissance acquise résultant d'un recours contentieux. Le conseil d'Etat limite donc le champ d'application de la théorie de la connaissance acquise sans remettre en cause son existence. Cette solution se justifie par la recherche d'un équilibre entre le droit au juge reconnu à chacun d'une part et la sécurité juridique ainsi que la stabilité des situations de droit d'autre part.
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