CEDH, Procola c/ Luxembourg, 28 septembre 1995
Date de publication :
10/02/2008
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
3 pages
Sommaire :
Sommaire
- Les faits : de l'application du régime des « quotas laitiers » à la mise en cause de l'impartialité des membres du Comité du contentieux luxembourgeois
- Procédure
- Questions de droit soulevées
- Question de l'applicabilité de l'article 6 CESDH
- Le droit à un juge impartial : caractères subjectif et objectif de l'impartialité attendue
- La réponse apportée par l'arrêt Procola c. Luxembourg
- Portée de l'arrêt et commentaires
- Portée et pertinence de l'arrêt Procola c/ Luxembourg selon les textes et la doctrine
- L'extension de l'applicabilité quasi illimitée de l'article 6 CESDH
- Conséquences d'une telle jurisprudence sur le Conseil d'Etat français
Résumé :
En octobre 1984, le Grand-Duché de luxembourg adoptait des dispositions d'application du régime dit des « quotas laitiers » fixés par des règlements CE. En se fondant sur la récolte de 1981, plusieurs arrêtés ministériels assignèrent aux laiteries achetant du lait aux producteurs (dont l'Association agricole pour la promotion de la commercialisation laitière, « procola ») des quantités laitières de référence (quantités au-delà desquelles on doit acquitter un prélèvement supplémentaire). Le Comité du contentieux du Conseil d'Etat annula ces arrêtés en raison de la discrimination entre acheteurs entraînée par le choix de 1981 comme année de référence sur le fondement de l'art.177 du Traité CEE. Après avis du CE, un nouveau règlement fut pris, ainsi qu'une loi donnant à son application un effet rétroactif et quatre arrêtés ministériels fixant les quotas laitiers pour chaque période annuelle de campagne laitière.
En 1987, procola, estimant insuffisants les quotas en question, introduisit devant le Comité du contentieux du Conseil d'Etat des requêtes en annulation contre ces arrêtés arguant de la violation du principe de non rétroactivité. Le Conseil d'Etat rejeta le recours et la requérante saisit donc la Commission européenne des droits de l'homme sur le fondement du non respect du droit de propriété (art.1 du Protocole 1) et de l'art.6 de la Convention prévoyant que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ». Si le premier grief fut rejeté, le second fut plus profondément examiné et l'affaire déférée devant la Cour. procola soutenait que le Comité du contentieux ne satisfaisait pas ces critères puisque quatre de ses cinq membres avaient déjà eu à se prononcer sur la légalité du règlement dans le cadre de la mission consultative du Conseil d'Etat. Rappelons ici que, comme en France, le Conseil d'Etat luxembourgeois cumule deux missions, l'une consultative et l'autre juridictionnelle.
En 1987, procola, estimant insuffisants les quotas en question, introduisit devant le Comité du contentieux du Conseil d'Etat des requêtes en annulation contre ces arrêtés arguant de la violation du principe de non rétroactivité. Le Conseil d'Etat rejeta le recours et la requérante saisit donc la Commission européenne des droits de l'homme sur le fondement du non respect du droit de propriété (art.1 du Protocole 1) et de l'art.6 de la Convention prévoyant que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ». Si le premier grief fut rejeté, le second fut plus profondément examiné et l'affaire déférée devant la Cour. procola soutenait que le Comité du contentieux ne satisfaisait pas ces critères puisque quatre de ses cinq membres avaient déjà eu à se prononcer sur la légalité du règlement dans le cadre de la mission consultative du Conseil d'Etat. Rappelons ici que, comme en France, le Conseil d'Etat luxembourgeois cumule deux missions, l'une consultative et l'autre juridictionnelle.
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