La cession de créance par bordereau Dailly en procédure collective
Date de publication :
23/03/2008
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
31 pages
Sommaire :
Sommaire
- Les cessions de créances consenties en période suspecte
- Les conditions de validité de la créance
- Le sort de la cession au regard de la période suspecte
- Les droits du cessionnaire sur la créance cédée
- Une jurisprudence antérieure favorable au droit des procédures collectives
- Revirée au profit du droit des cessions de créances
Résumé :
Une cession de créance est définie comme une convention translative de propriété soumise aux conditions ordinaires de toute convention, à savoir le consentement, la capacité, la cause et l'objet. Il s'agit donc d'une opération juridique par laquelle un créancier, le cédant, transfère à un cessionnaire sa créance contre son débiteur, appelé débiteur cédé.
Ce mécanisme tripartite a pour finalité la mobilisation de la créance du cédant au profit du cessionnaire. Toute créance quel qu'en soit la nature, l'objet, les modalités peut en principe être cédée, en totalité ou en partie seulement. Cependant, certaines créances insaisissables ne peuvent pas être cédées telles que les créances alimentaires et certaines de créances de salaire. Cette opération ne requiert aucune forme particulière quant à sa validité entre les parties et son régime juridique obéit au principe de droit commun.
La seule réelle spécificité du mécanisme, réside en ce que la créance est aussi un lien de droit et que, outre le cédant et le cessionnaire, il faut prendre égard au débiteur cédé. En conséquence, ce dernier doit être averti : il s'agit du formalisme de la signification prévue à l'article 1690 du code civil . Ce texte dispose que les parties à la cession ont le choix entre deux modes d'information du débiteur, à savoir : le plus souvent, la signification par voie d'huissier, mais l'information peut aussi prendre la forme d'un acte authentique. La lourdeur du formalisme imposée par l'article 1690 du code civil est telle que de longue date, le droit commercial, animé par les impératifs habituels de simplicité et de rapidité, s'en est affranchi pour certaines catégories de créances.
En vue de répondre aux exigences du monde commercial, le sénateur dailly est à l'origine d'une loi publiée au journal officiel le 2 janvier 1981, codifié à ce jour aux articles L 313-23 à L 313-35 du code monétaire et financier , ayant pour finalité de faciliter l'accès des entreprises par la mobilisation de l'élément d'actif constitué par leurs créances.
La loi dailly a autorisé le nantissement ou la cession de créance au profit des banques par simple remise d'un bordereau portant récapitulation de ces créances ainsi nanties ou cédées. Le bordereau dailly est de plus en plus utilisé sous une seule des deux formes prévues : la cession de créance professionnelle ; le nantissement de créance étant rarissime du fait de son inefficacité en procédure collective : le cessionnaire s'apparente en effet à un créancier gagiste ne disposant pas d'un droit de rétention.
Ce mécanisme tripartite a pour finalité la mobilisation de la créance du cédant au profit du cessionnaire. Toute créance quel qu'en soit la nature, l'objet, les modalités peut en principe être cédée, en totalité ou en partie seulement. Cependant, certaines créances insaisissables ne peuvent pas être cédées telles que les créances alimentaires et certaines de créances de salaire. Cette opération ne requiert aucune forme particulière quant à sa validité entre les parties et son régime juridique obéit au principe de droit commun.
La seule réelle spécificité du mécanisme, réside en ce que la créance est aussi un lien de droit et que, outre le cédant et le cessionnaire, il faut prendre égard au débiteur cédé. En conséquence, ce dernier doit être averti : il s'agit du formalisme de la signification prévue à l'article 1690 du code civil . Ce texte dispose que les parties à la cession ont le choix entre deux modes d'information du débiteur, à savoir : le plus souvent, la signification par voie d'huissier, mais l'information peut aussi prendre la forme d'un acte authentique. La lourdeur du formalisme imposée par l'article 1690 du code civil est telle que de longue date, le droit commercial, animé par les impératifs habituels de simplicité et de rapidité, s'en est affranchi pour certaines catégories de créances.
En vue de répondre aux exigences du monde commercial, le sénateur dailly est à l'origine d'une loi publiée au journal officiel le 2 janvier 1981, codifié à ce jour aux articles L 313-23 à L 313-35 du code monétaire et financier , ayant pour finalité de faciliter l'accès des entreprises par la mobilisation de l'élément d'actif constitué par leurs créances.
La loi dailly a autorisé le nantissement ou la cession de créance au profit des banques par simple remise d'un bordereau portant récapitulation de ces créances ainsi nanties ou cédées. Le bordereau dailly est de plus en plus utilisé sous une seule des deux formes prévues : la cession de créance professionnelle ; le nantissement de créance étant rarissime du fait de son inefficacité en procédure collective : le cessionnaire s'apparente en effet à un créancier gagiste ne disposant pas d'un droit de rétention.
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