Chambre Commerciale, 16 février 1993
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commentaire d'arrêt
publié le 22/05/2007
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Résumé
La Cour de cassation est souvent amenée à opérer certains revirements de sa jurisprudence, afin de rester proche de la loi et des nécessités actuelles. Larrêt rendu le 16 février 1993 par sa chambre commerciale montre cette nette évolution.
Il sagissait dune société en difficulté qui avait été mise en redressement judiciaire et qui avait effectué des virements « afin de sacquitter de dettes échues » à légard de deux autres sociétés durant la période suspecte, cest-à-dire lors de létat de cessation des paiements (déterminé par le tribunal). Il faut savoir que la société débitrice et les deux sociétés créancières avaient le même dirigeant.
Le représentant des créanciers et ladministrateur judiciaire demandent en justice lannulation des virements.
Suite à un jugement de première instance dont nous ne connaissons pas ici la teneur, la Cour dappel de Grenoble fait droit à leur demande et prononce, dans un arrêt rendu le 28 novembre 1990, la nullité des virements effectués lors de la période suspecte. Un pourvoi est alors formé devant la Cour de cassation. Les Hauts magistrats ont donc eu à se prononcer sur la question suivante :
La constatation dun préjudice subi par le débiteur ou par ses créanciers est-elle nécessaire pour prononcer la nullité dun acte réalisé pendant la période suspecte ?
Par un arrêt rendu le 16 février 1993, la chambre commerciale de la Cour de cassation rejette le pourvoi et approuve la cour dappel en proclamant dune manière novatrice que « les juges du fond ne sont pas tenus de constater lexistence dun préjudice subi par le débiteur ou par ses créanciers ».
Nous verrons tout dabord quelles sont les conditions que la Cour de cassation exigeait traditionnellement pour prononcer une nullité (I), puis celle quelle a abandonnée (II).
Il sagissait dune société en difficulté qui avait été mise en redressement judiciaire et qui avait effectué des virements « afin de sacquitter de dettes échues » à légard de deux autres sociétés durant la période suspecte, cest-à-dire lors de létat de cessation des paiements (déterminé par le tribunal). Il faut savoir que la société débitrice et les deux sociétés créancières avaient le même dirigeant.
Le représentant des créanciers et ladministrateur judiciaire demandent en justice lannulation des virements.
Suite à un jugement de première instance dont nous ne connaissons pas ici la teneur, la Cour dappel de Grenoble fait droit à leur demande et prononce, dans un arrêt rendu le 28 novembre 1990, la nullité des virements effectués lors de la période suspecte. Un pourvoi est alors formé devant la Cour de cassation. Les Hauts magistrats ont donc eu à se prononcer sur la question suivante :
La constatation dun préjudice subi par le débiteur ou par ses créanciers est-elle nécessaire pour prononcer la nullité dun acte réalisé pendant la période suspecte ?
Par un arrêt rendu le 16 février 1993, la chambre commerciale de la Cour de cassation rejette le pourvoi et approuve la cour dappel en proclamant dune manière novatrice que « les juges du fond ne sont pas tenus de constater lexistence dun préjudice subi par le débiteur ou par ses créanciers ».
Nous verrons tout dabord quelles sont les conditions que la Cour de cassation exigeait traditionnellement pour prononcer une nullité (I), puis celle quelle a abandonnée (II).
Sommaire
- Les conditions traditionnelles pour prononcer une nullité
- L'exigence maintenue de la connaissance de l'état de cessation des paiements par le tiers
- L'exigence traditionnelle d'un préjudice causé aux créanciers
- L'abandon de l'exigence du critère du préjudice
- L'abandon de l'exigence de constatation du préjudice
- Une constatation implicite du préjudice
