Chambre Commerciale, 8 octobre 2002
Date de publication :
09/01/2008
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
10 pages
Sommaire :
Sommaire
- La remise en cause de l'exigence de proportionnalité entre les facultés patrimoniales et financières de la caution dirigeant et le montant de la somme garantie pour les cautions dirigeantes sociales
- La rupture avec la jurisprudence Macron
- L'abandon de l'exigence de proportionnalité pour les cautions dirigeantes sociales
- Un arrêt aux conséquences somme toute modestes
- Une limitation à la protection de la caution dirigeant
- La portée multiple de l'arrêt
Résumé :
En l'espèce, le président d'administration et le directeur général d'une société se sont portés caution solidaire de cette dernière à la hauteur de 23 500 000 francs, pour des prêts qui lui ont été accordés par un établissement bancaire. Quelques temps après la liquidation judiciaire de ladite société, la banque demande aux cautions de s'exécuter. Pour s'opposer à l'exécution de leurs engagements, les cautions dirigeantes mettent en cause la responsabilité de la banque dans la souscription de cautionnements « sans rapport avec leurs ressources ».
La Cour d'Appel de Paris rejette les prétentions des cautions en estimant que d'une part, les ressources prises en compte pour le calcul des facultés de remboursement devaient s'appuyer sur les profits escomptés, pouvant être retirés en cas de succès des projets immobiliers ; et que d'autre part, elle a considéré souverainement « l'étendue de leurs possibilités financières afin de déterminer le caractère proportionné ou non de l'engagement de caution pris ». Il semblerait ici les parties et les juges d'appel tournent leurs raisonnements sur le terrain de l'exigence de proportionnalité (instaurée par la chambre commerciale depuis le fameux arrêt Macron), c'est-à-dire sur le fait de savoir si en l'espèce, il y a avait ou non proportionnalité du cautionnement au regard des facultés patrimoniales et financières des cautions dirigeantes et le montant de la somme garantie.
Les cautions forment un pourvoi selon le moyen principal que le mode de calcul pris en compte par la cour d'appel n'excuse pas le caractère fautif de la banque « à la prise d'un engagement de caution disproportionné au regard des possibilités financières d'une caution » et que l'existence d'une telle disproportion engage ipso facto, la responsabilité de l'établissement bancaire.
La solution retenue par la Cour de Cassation est pour le moins étonnante. En effet, elle semble clairement revenir sur sa jurisprudence Macron en ce qu'elle décide que les cautions « ne sont pas fondées à rechercher la responsabilité de la banque » puisqu'elles « n'ont jamais prétendu ni démontré que la banque aurait eu sur leurs revenus, leurs patrimoines et leurs facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état du succès escompté de l'opération immobilière entreprise par la société, des informations qu'eux-mêmes auraient ignorées ». Ce qui est marquant dans la solution édictées par la haute juridiction, reste le « motif de pur droit substitué à celui critiqué » qui fait littéralement table rase du principe de proportionnalité érigé par la jurisprudence Macron en 1997.
La caution dirigeant social peut-elle se prévaloir de l'exigence de proportionnalité entre ses facultés patrimoniales et financières et le montant de la somme garantie pour engager la responsabilité de l'établissement bancaire ?
La Cour de Cassation semble donc avoir déplacé le terrain du raisonnement : il ne s'agit plus de savoir quelles sont les conditions de l'exigence de proportionnalité mais il s'agit plutôt de savoir quelles sont les nouvelles obligations que le banquier doit exécuter sous peine de voir sa responsabilité engagée.
La solution des juges suprêmes traduit inéluctablement une remise en cause de l'exigence de proportionnalité (I) dont les effets restent somme toute modestes (II).
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