Chambre commerciale de la Cour de cassation, 20/05/2003 : la notion de faute séparable des fonctions
Date de publication :
18/11/2008
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
7 pages
Sommaire :
Sommaire
- La consécration de la définition de la « faute séparable » des fonctions du dirigeant social caractérisant sa responsabilité civile personnelle à l'égard des tiers
- Les critères cumulatifs caractérisant la notion de « faute séparable »: l'élément intentionnel de la faute et sa particulière gravité
- La nécessité de l'incompatibilité de la faute du dirigeant avec l'exercice normal de ses fonctions sociales
- Une rupture avec le système de protection extrêmement large du dirigeant fautif comme résultante de l'application de la « nouvelle » notion de « faute séparable » des fonctions sociales permettant aux tiers d'engager la responsabilité personnelle du dirigeant
- Une atténuation à l'irresponsabilité personnelle du dirigeant social fautif et donc de son impunité de fait
- Une atténuation au système de protection du dirigeant fautif à nuancer : une incertitude quant à la portée de la décision résultant d'une autre lecture de la solution : vers un élargissement considérable de la responsabilité civile des dirigeants?
Résumé :
Plus exactement, c'est la mise en cause de celle-ci par les tiers qui a été et qui reste encore la plus problématique, comme l'illustre ici l'arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation du 20 mai 2003, qui admet pour la première fois depuis son apparition en jurisprudence l'existence d'une faute séparable des fonctions du dirigeant génératrice d'une responsabilité civile personnelle a l'égard des tiers, en définissant la notion de faute séparable des fonctions qui n'avait jusqu'alors pas de définition précise.
En l'espèce, Mme Seusse, gérante de la SARL SBTR, avait cédé à la société SATI, en règlement de livraisons de matériaux, deux créances précédemment cédées à la Banque de la Réunion. N'ayant pas pu recouvrer le montant de ces créances auprès des débiteurs cédés, la société SATI avait agi personnellement contre Mme Seusse afin que celle-ci soit condamnée à réparer le préjudice résultant pour elle du défaut de paiement de ces créances litigieuses. La cour d'appel de Saint Denis de la Réunion, dans un arrêt du 4 mai 1999, condamna Mme Seusse à réparer le préjudice résultant pour la société SATI du non-règlement de ces créances litigieuses cédées, en retenant que cette dernière avait commis une faute séparable de ses fonctions, propre à engager sa responsabilité personnelle.
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