Chambre commerciale de la Cour de Cassation, 28 juin 2005 : le dol par réticence
3.95€
commentaire d'arrêt
publié le 30/09/2008
avis client : non évalué
niveau : avancé
consulté 27 fois
Résumé
Larticle 1109 du Code civil dispose : « Il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol. »
Par un arrêt en date du 28 juin 2005, la chambre commerciale de la cour de cassation a eu loccasion de se prononcer sur le problème du dol par réticence.
M. X était salarié de la société Cap Gemini. Il sest vu offrir lacquisition de 20 000 bons de trente francs chacun lui permettant dacquérir 20 000 actions au prix de 80 francs au moment de lacquisition des bons. La levée doption devait intervenir au premier semestre 2000. M. et Mme X ont alors contracté un emprunt auprès de la Société Générale pour pouvoir acquérir ces bons. Ils ont également conclu une convention « contrat doption sur actions cotées ». M. X sy engageait à lever les options dachat daction en janvier 2000. La convention précisait que si à ce moment le cours des actions était inférieur à 118,42 francs en tout, la banque lui verserait la différence entre le montant et le coût réel, et que si en revanche le cours était supérieur à 118,42 francs, la banque lui verserait la plus-value dans la limite de 290,13 francs. Au moment de la levée doption, le cours de laction était supérieur à 1500 francs.
Par un arrêt en date du 28 juin 2005, la chambre commerciale de la cour de cassation a eu loccasion de se prononcer sur le problème du dol par réticence.
M. X était salarié de la société Cap Gemini. Il sest vu offrir lacquisition de 20 000 bons de trente francs chacun lui permettant dacquérir 20 000 actions au prix de 80 francs au moment de lacquisition des bons. La levée doption devait intervenir au premier semestre 2000. M. et Mme X ont alors contracté un emprunt auprès de la Société Générale pour pouvoir acquérir ces bons. Ils ont également conclu une convention « contrat doption sur actions cotées ». M. X sy engageait à lever les options dachat daction en janvier 2000. La convention précisait que si à ce moment le cours des actions était inférieur à 118,42 francs en tout, la banque lui verserait la différence entre le montant et le coût réel, et que si en revanche le cours était supérieur à 118,42 francs, la banque lui verserait la plus-value dans la limite de 290,13 francs. Au moment de la levée doption, le cours de laction était supérieur à 1500 francs.
Sommaire
- Le manquement à l'obligation d'information : une condition de la caractérisation de la réticence dolosive
- La question de l'obligation précontractuelle d'information
- Les conséquences d'un manquement à cette obligation d'information
- La réticence dolosive : un vice du consentement nécessairement constitué de plusieurs éléments
- La nécessité de prouver l'intention dolosive
- La nécessité de prouver la provocation d'une erreur déterminante
