Chambre Criminelle, 13/02/1996 : La question du cumul des gardes à vue
Date de publication :
27/04/2006
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
5 pages
Sommaire :
Sommaire
- L'admission du cumul des gardes à vue pour les mêmes faits par la Cour de Cassation
- Une admission explicite du cumul de gardes à vue
- Le cumul des gardes à vue nécessite une identité de faits
- Un cumul restreint à la durée maximale de garde à vue autorisée par la loi
- Une mesure protectrice des intérêts de la personne concernée
- Une décision opportune
Résumé :
Dans un arrêt du 13 février 1996, le Cour de Cassation s'est penchée sur la question du cumul des gardes à vue. En l'espèce, un homme a été placé en garde à vue pendant neuf heures durant une enquête préliminaire intervenue à la suite d'une plainte classée postérieurement sans suite. Une nouvelle plainte l'a ultérieurement dénoncé pour les mêmes faits. Une information a été ouverte par réquisitoire introductif contre personne non dénommée à l'issue d'une nouvelle enquête. Sur commission rogatoire du juge d'instruction, l'homme contre qui la plainte a été déposée a été placé en garde à vue pendant 43h30. Le juge d'instruction l'a ensuite mis en examen et placé sous contrôle judiciaire. Le cumul des gardes à vue avait donc une durée de cinquante-deux heures trente et la chambre d'accusation a été saisie. Celle-ci a retenu que « le cumul des gardes à vue successives est licite » en ajoutant qu' « en l'espèce la personne concernée n'a subi aucun grief ». La Cour de Cassation a cassé cette décision pour méconnaissance des articles 77 et 154. La chambre criminelle a en effet estimé qu' « il résulte des articles 77 et 154 du Code de Procédure Pénale, qu'une personne ne peut être retenue en garde à vue, à l'occasion des mêmes faits, pour une durée totale excédant quarante-huit heures ; que le dépassement de ce délai, même si les mesures ont été successivement ordonnées en application de l'un et l'autre de ces textes, constitue par lui-même une atteinte aux intérêts de la personne concernée». La Cour de Cassation a ainsi précisé la signification des textes législatifs concernant la garde à vue : elle a admis le cumul des gardes à vue mais dans certaines limites.
Si la chambre criminelle admet le cumul des gardes à vues, c'est à la condition qu'il y ait une identité de faits (I.) et la durée totale de garde à vue ne peut dépasser la durée maximale autorisée par la loi (II.).
Si la chambre criminelle admet le cumul des gardes à vues, c'est à la condition qu'il y ait une identité de faits (I.) et la durée totale de garde à vue ne peut dépasser la durée maximale autorisée par la loi (II.).
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