Chambre mixte, 22 avril 2005 Chronopost

Date de publication :

18/12/2006

Langue :

Français

Format :

.doc

Nombre de pages :

5 pages

Niveau :

avancé

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Sommaire :

 
 

Sommaire Chambre mixte, 22 avril 2005 Chronopost Sommaire

 
  1. La possibilité d'écarter la clause limitative de responsabilité en cas de faute lourde du transporteur
    1. La limitation contractuelle écartée au profit d'une limitation légale
    2. La limitation légale écartée seulement en cas de faute lourde
  2. L'impossibilité de déduire la faute lourde du seul retard de livraison
    1. Le rejet d'une conception objective de la faute lourde au profit d'une appréciation subjective
    2. Les limites d'une conception subjective de la faute lourde

Résumé :

Depuis une dizaine d'années, l'affaire chronopost parvient à tenir en haleine les juristes, jouant de ses nombreux rebondissements. De manière constante, la société chronopost, spécialisée dans l'acheminement rapide de lettres et de colis, stipule dans ses contrats (qui s'analysent, précisons le, en contrats d'adhésion) une clause limitant l'indemnisation du client, en cas de retard dans l'acheminement du colis, au prix payé par ce dernier. Cette clause se révèle d'autant plus encombrante qu'elle annihile, en fin de compte, l'obligation essentielle du transporteur : assurer un service de messagerie dans un délai fixe «garanti» (comme le proclament ses documents contractuels et sa publicité), proposés d'ailleurs en contrepartie d'un surcoût demandé au client par rapport au prix d'un envoi traditionnel de courrier. Traditionnellement, les litiges nés de l'application des clauses limitatives de responsabilité s'articulent autour de la notion de faute lourde. Si ces clauses sont en principe valables, elles peuvent en effet être écartées lorsque l'inexécution de l'obligation résulte d'une faute lourde, afin de protéger les clients contre les effets particulièrement réducteurs de ces clauses. Jadis assimilée au dol dans l'exécution du contrat, la faute lourde s'attache à deux éléments: un élément subjectif lié à la conduite du responsable et un élément objectif lié aux obligations contenues dans le contrat.
L'arrêt du 22 avril 2005 rendu par la chambre mixte de la Cour de cassation lui offrait l'occasion de privilégier l'élément objectif au détriment du critère subjectif à l'instar de certaines décisions (Civ. 1ère, 18 janvier 1984 ; Civ. 1ère, 15 novembre 1988 ; Com., 9 mai 1990 ; Com., 17 juillet 2001). En l'espèce, les faits étaient les suivants : la société Dubosc et Landowski ( société Dubosc) a confié a la société chronopost un pli destiné à la ville de Vendôme, contenant un dossier de candidature à un concours d'architectes. Le dossier étant parvenu à destination avec retard, la candidature de la société n'a pas été examinée, ce qui l'a conduite à assigner la société chronopost en réparation de son préjudice. La société chronopost a invoqué la clause limitative de responsabilité figurant dans un contrat-type. La Cour d'appel de Versailles, par un arrêt du 7 février 2003, a ainsi condamné la société chronopost à verser à sa cliente la somme de 22,11 euros. La société Dubosc a formé un pourvoi en cassation, considérant qu'en refusant d'écarter la clause limitative de responsabilité issue du contrat type messagerie, la Cour d'appel a violé les articles 1131, 1134, 1147 et 1315 du Code civil, ainsi que les textes propres au droit spécial du transport terrestre.
La question soumise ici à la chambre mixte consistait à déterminer si le manquement du débiteur à son obligation essentielle suffit ou non à caractériser une faute lourde, permettant ainsi d'écarter l'application de la clause limitative de responsabilité.
La Cour de cassation a répondu par la négative. Elle a déclaré, dans son arrêt en date du 22 avril 2005, qu' «en l'absence d'autres éléments, une telle faute ne pouvait résulter du seul retard de livraison» et «n'était pas établie du seul fait pour le transporteur de ne pas pouvoir fournir d'éclaircissements sur la cause du retard». En d'autres termes, rappelant que la faute lourde est caractérisée par une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du débiteur de l'obligation à l'accomplissement de sa mission contractuelle, la chambre mixte a jugé qu'en l'absence d'autres éléments, une telle faute ne pouvait résulter du seul retard de livraison et n'était pas établie du seul fait pour le transporteur de ne pas pouvoir fournir d'éclaircissements sur la cause du retard.
Cette affaire met une fois de plus en lumière le caractère manifestement inadapté des stipulations limitant l'indemnisation pour retard au seul prix du transport dans les contrats de messagerie. Avouons que rarement une clause aura, à elle seule, fait couler autant d'encre.
La chambre mixte, se situant dans le sillage des arrêts chronopost antérieurs, rejette donc le pourvoi et apporte une réponse nuancée : elle confirme la possibilité d'écarter la clause limitative de responsabilité en cas de faute lourde du transporteur (1) mais affirme l'impossibilité de déduire la faute lourde du seul retard de livraison (2).

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A propos de l'auteur :

pencil image Nicolas B. étudiant
Niveau :Avancé Etude suivie : Droit des affaires Ecole, université : Assas

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