Chambre mixte de la Cour de cassation, 29 juin 2007 - la responsabilité bancaire
Date de publication :
19/02/2009
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
8 pages
Sommaire :
Sommaire
- La confirmation de la distinction entre emprunteur averti et emprunteur non averti
- Le refus d'assimilation de l'emprunteur professionnel à un emprunteur averti
- Définition de l'emprunteur et des co-emprunteurs avertis
- La confirmation de l'obligation de mise en garde du banquier vis-à-vis des emprunteurs non avertis
- Contenu du devoir de mise en garde
- La charge de la preuve de l'exécution de l'obligation de mise en garde
Résumé :
La reconnaissance par la cour Suprême d'une obligation de mise en garde pour le banquier est le fruit d'une longue évolution jurisprudentielle, durant laquelle on a pu voir les chambres civiles et commerciales s'affronter. Dès 1995, la 1re chambre civile imposa au banquier de se soumettre à un devoir de conseil. Celui-ci consistait à mettre en garde les emprunteurs sur l'importance de l'endettement lié aux prêts souscrits. Manquait donc à son obligation de conseil le banquier qui accordait un crédit excessif. La portée et la qualification de ce devoir ont été largement controversées, certains auteurs qualifiant le devoir de conseil consacré par la 1re chambre civile de « devoir négatif », devoir qui s'analysait en une mise en garde. La chambre commerciale dans un arrêt du 18/02/1997 avait de son côté exclu expressément l'existence d'un tel devoir décidant que le banquier n'était « débiteur d'aucune obligation de conseil envers son client », justifiant cette décision par le devoir de non-ingérence du banquier dans les affaires de son client.
Toutefois, dans trois arrêts du 11/05/1999, la chambre commerciale opère une distinction entre emprunteurs profane et averti. La chambre commerciale estima que le devoir de conseil se justifiait à l'égard des personnes ne disposant pas d'informations suffisantes et qui ne seraient pas compétentes pour les exploiter utilement ; ainsi se dégagea le principe de la « symétrie des informations » sur la situation de l'emprunteur. Le banquier qui n'a pas de devoir de conseil envers son client engage seulement sa responsabilité en accordant un prêt dépassant les capacités financières de l'emprunteur alors qu'il avait sur la situation de l'emprunteur des informations que celui-ci ignorait. Enfin, la clarification de la jurisprudence se fit par quatre arrêts de la 1re chambre civile du 12/07/2005, et deux postérieurs du 02/11/2005 et du 21/02/2006. La 1re chambre civile reconnaît la distinction entre averti et profane, instaurant un régime de responsabilité propre à chaque catégorie. De ce fait, lorsque la responsabilité du banquier est recherchée par un emprunteur averti, la 1re chambre civile adopte la solution de la chambre commerciale : l'emprunteur ne peut rechercher la responsabilité de la banque que si cette dernière ne lui a pas transmis une information que lui-même ignorait. Si l'emprunteur est profane, il peut se prévaloir d'un manquement du banquier à son obligation de mise en garde. Implicitement par trois arrêts du 03/05/2006, la chambre commerciale admet l'existence d'un devoir de mise en garde de la banque au bénéfice des emprunteurs profane dont la situation personnelle justifie une protection particulière. Enfin, par 2 arrêts 29/06/2007, la chambre mixte confirme l'existence d'une obligation de mise en garde pesant sur la banque à l'égard des emprunteurs non avertis.
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