Chambre sociale du 7 juillet 2006 - principe de "à travail égal, salaire égal"
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publié le 21/10/2008
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Résumé
Monsieur X est employé en qualité de chauffeur par la société de transport de lagglomération de Montpellier. Il a saisi la juridiction prudhomale afin dobtenir le paiement dheures supplémentaires et de congés payés y afférant pour la période allant doctobre 1993 à septembre 1998. La décision faisant droit à sa demande ayant été cassée par les arrêts de la chambre sociale de la Cour de Cassation du 15 janvier et du 4 juin 2002, Monsieur X saisi la juridiction prudhomale de renvoi de la même demande.
Monsieur X invoque la discrimination salariale et ajoute une demande en rappel de salaire au titre de son inaptitude médicale. Le Conseil des Prudhommes de Montpellier fait droit à sa demande le 19 mai 2004.
Lemployeur se pourvoit en cassation et conteste larrêt de la juridiction de renvoi de lavoir condamné à verser diverses sommes au titre du rappel de salaire, de congés payés et de dommages et intérêts pour discrimination salariale aux motifs que le salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire doit soumettre au juge les éléments de fait laissant supposer lexistence dune discrimination salariale, que lapplication dun traitement différent à des personnes dans une situation dissemblable ne constitue pas une mesure discriminatoire, quil était en droit de modifier les conditions de travail pour assurer la gestion du service public dont il a la charge en vertu de son pouvoir de direction, que Monsieur X na jamais soutenu devant la Cour avoir effectuer des heures supplémentaires non majorées en dehors de son roulement, quil na pas plus soutenu avoir été empêché deffectuer lesdites heures supplémentaires donnant lieu à majoration, que, de fait, la Cour sest illégalement immiscée dans la gestion de lentreprise.
La Cour de Cassation rejette le pourvoi de lemployeur au motif que sil incombe au salarié dapporter des éléments de fait justifiant sa demande, il incombe nécessairement à lemployeur au titre de lart. 1315 du code civil de rapporter la preuve déléments objectifs justifiant la différence de traitement entre ses différents salariés.
En quoi lapplication trop restrictive de lart. 1315 du code civil peut- elle entraver lefficience du principe « à travail égal, salaire égal » ?
Monsieur X invoque la discrimination salariale et ajoute une demande en rappel de salaire au titre de son inaptitude médicale. Le Conseil des Prudhommes de Montpellier fait droit à sa demande le 19 mai 2004.
Lemployeur se pourvoit en cassation et conteste larrêt de la juridiction de renvoi de lavoir condamné à verser diverses sommes au titre du rappel de salaire, de congés payés et de dommages et intérêts pour discrimination salariale aux motifs que le salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire doit soumettre au juge les éléments de fait laissant supposer lexistence dune discrimination salariale, que lapplication dun traitement différent à des personnes dans une situation dissemblable ne constitue pas une mesure discriminatoire, quil était en droit de modifier les conditions de travail pour assurer la gestion du service public dont il a la charge en vertu de son pouvoir de direction, que Monsieur X na jamais soutenu devant la Cour avoir effectuer des heures supplémentaires non majorées en dehors de son roulement, quil na pas plus soutenu avoir été empêché deffectuer lesdites heures supplémentaires donnant lieu à majoration, que, de fait, la Cour sest illégalement immiscée dans la gestion de lentreprise.
La Cour de Cassation rejette le pourvoi de lemployeur au motif que sil incombe au salarié dapporter des éléments de fait justifiant sa demande, il incombe nécessairement à lemployeur au titre de lart. 1315 du code civil de rapporter la preuve déléments objectifs justifiant la différence de traitement entre ses différents salariés.
En quoi lapplication trop restrictive de lart. 1315 du code civil peut- elle entraver lefficience du principe « à travail égal, salaire égal » ?
Sommaire
- Une solution fondée sur l'article 1315 du code civil
- L'application de l'article 1315 du code civil
- La négation des articles 9 à 11 du code de procédure civile et L. 140-8 et L. 122-45 du code du travail (ancien)
- Une solution écartant le principe « à travail égal, salaire égal »
- L'appréciation objective de la règle « à travail égal, salaire égal »
- L'appréciation casuistique du respect du principe « à travail égal, salaire égal »
