Chambre sociale du 7 juillet 2006 - principe de "à travail égal, salaire égal"

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publié le 21/10/2008
 
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Résumé Chambre sociale du 7 juillet 2006 - principe de "à travail égal, salaire égal" Résumé

 
 
Monsieur X est employé en qualité de chauffeur par la société de transport de l’agglomération de Montpellier. Il a saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir le paiement d’heures supplémentaires et de congés payés y afférant pour la période allant d’octobre 1993 à septembre 1998. La décision faisant droit à sa demande ayant été cassée par les arrêts de la chambre sociale de la Cour de Cassation du 15 janvier et du 4 juin 2002, Monsieur X saisi la juridiction prud’homale de renvoi de la même demande.

Monsieur X invoque la discrimination salariale et ajoute une demande en rappel de salaire au titre de son inaptitude médicale. Le Conseil des Prud’hommes de Montpellier fait droit à sa demande le 19 mai 2004.

L’employeur se pourvoit en cassation et conteste l’arrêt de la juridiction de renvoi de l’avoir condamné à verser diverses sommes au titre du rappel de salaire, de congés payés et de dommages et intérêts pour discrimination salariale aux motifs que le salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire doit soumettre au juge les éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination salariale, que l’application d’un traitement différent à des personnes dans une situation dissemblable ne constitue pas une mesure discriminatoire, qu’il était en droit de modifier les conditions de travail pour assurer la gestion du service public dont il a la charge en vertu de son pouvoir de direction, que Monsieur X n’a jamais soutenu devant la Cour avoir effectuer des heures supplémentaires non majorées en dehors de son roulement, qu’il n’a pas plus soutenu avoir été empêché d’effectuer lesdites heures supplémentaires donnant lieu à majoration, que, de fait, la Cour s’est illégalement immiscée dans la gestion de l’entreprise.

La Cour de Cassation rejette le pourvoi de l’employeur au motif que s’il incombe au salarié d’apporter des éléments de fait justifiant sa demande, il incombe nécessairement à l’employeur au titre de l’art. 1315 du code civil de rapporter la preuve d’éléments objectifs justifiant la différence de traitement entre ses différents salariés.

En quoi l’application trop restrictive de l’art. 1315 du code civil peut- elle entraver l’efficience du principe « à travail égal, salaire égal » ?
 
 

Sommaire Chambre sociale du 7 juillet 2006 - principe de "à travail égal, salaire égal" Sommaire

 
  1. Une solution fondée sur l'article 1315 du code civil
    1. L'application de l'article 1315 du code civil
    2. La négation des articles 9 à 11 du code de procédure civile et L. 140-8 et L. 122-45 du code du travail (ancien)
  2. Une solution écartant le principe « à travail égal, salaire égal »
    1. L'appréciation objective de la règle « à travail égal, salaire égal »
    2. L'appréciation casuistique du respect du principe « à travail égal, salaire égal »
 
 
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