Chambre sociale de la Cour de cassation, 13 mai 2008 - transfert d'entreprise et contrat de travail
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publié le 02/12/2008
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Résumé
Le document étudié est un arrêt de cassation rendu par la chambre sociale de la cour de cassation le 13 mai 2008.
Deux salariés ont été engagés en qualité de préparateurs, chauffeurs-livreurs par une société spécialisée dans la fabrication de produits laitiers et avicoles en 1985 et 1993. La société a transféré son activité de livraison en 2001. La société cessionnaire a refusé de poursuivre la relation contractuelle avec les salariés qui nobtiendraient pas leur permis poids lourd. Les deux salariés ont alors été licenciés pour motif économique par leur société dorigine. Les salariés contestant les conditions de leur licenciement ont alors assigné la société en justice devant le Conseil de prudhommes.
Le Conseil de prudhommes a alors été saisi par les salariés puis un appel a été interjeté par les salariés. Enfin, la société cessionnaire et les salariés ont tous deux formé un pourvoi devant la chambre sociale de la cour de cassation le 13 mai 2008.
La cour dappel a considéré que les contrats de travail des salariés avaient été transférés à la société cessionnaire en 2001 et la rupture de ces contrats intervenue en 2002 lui était imputable. Elle a ainsi condamné ladite société à leur payer des sommes en raison de cette rupture. Cependant, elle déboute les salariés de leur demande fondée sur la poursuite de leurs contrats de travail à compter de 2001.
Les moyens invoqués par la partie la société cessionnaire sont que larticle L1224-1 (ancien article 122-12) du Code du travail emporte le transfert du contrat de travail des seuls salariés affectés à lentité économique concernée quainsi seuls les salariés ayant obtenu le permis poids lourd avaient été transférés étant entendu quils exerçaient précédemment une activité de logistique ; que selon larticle L 1224-1 du Code du travail le salarié licencié par lemployeur cédant à loccasion du transfert dune entité économique autonome dont lactivité est poursuivie ne peut demander quà cet employeur de lindemniser ; que le simple fait quaucun travail nait été confié à un salarié nemporte pas rupture du contrat de travail dès lors que le salarié nen a pas pris acte et quainsi le licenciement pour motif économique prononcé par la société était nul.
Deux salariés ont été engagés en qualité de préparateurs, chauffeurs-livreurs par une société spécialisée dans la fabrication de produits laitiers et avicoles en 1985 et 1993. La société a transféré son activité de livraison en 2001. La société cessionnaire a refusé de poursuivre la relation contractuelle avec les salariés qui nobtiendraient pas leur permis poids lourd. Les deux salariés ont alors été licenciés pour motif économique par leur société dorigine. Les salariés contestant les conditions de leur licenciement ont alors assigné la société en justice devant le Conseil de prudhommes.
Le Conseil de prudhommes a alors été saisi par les salariés puis un appel a été interjeté par les salariés. Enfin, la société cessionnaire et les salariés ont tous deux formé un pourvoi devant la chambre sociale de la cour de cassation le 13 mai 2008.
La cour dappel a considéré que les contrats de travail des salariés avaient été transférés à la société cessionnaire en 2001 et la rupture de ces contrats intervenue en 2002 lui était imputable. Elle a ainsi condamné ladite société à leur payer des sommes en raison de cette rupture. Cependant, elle déboute les salariés de leur demande fondée sur la poursuite de leurs contrats de travail à compter de 2001.
Les moyens invoqués par la partie la société cessionnaire sont que larticle L1224-1 (ancien article 122-12) du Code du travail emporte le transfert du contrat de travail des seuls salariés affectés à lentité économique concernée quainsi seuls les salariés ayant obtenu le permis poids lourd avaient été transférés étant entendu quils exerçaient précédemment une activité de logistique ; que selon larticle L 1224-1 du Code du travail le salarié licencié par lemployeur cédant à loccasion du transfert dune entité économique autonome dont lactivité est poursuivie ne peut demander quà cet employeur de lindemniser ; que le simple fait quaucun travail nait été confié à un salarié nemporte pas rupture du contrat de travail dès lors que le salarié nen a pas pris acte et quainsi le licenciement pour motif économique prononcé par la société était nul.
Sommaire
- Le transfert d'entreprise à la survenance d'une modification de la situation juridique de l'employeur
- Les conditions à la caractérisation du transfert d'entreprise
- Les effets du transfert : l'obligation de poursuite des contrats de travail par le nouvel employeur
- Réparations envisageables en cas de violation par les employeurs du lien contractuel
- Ancienne possibilité alternative de réparation
- Nouvelle possibilité cumulative de réparation
