Chambre sociale de la Cour de cassation, 19 février 1997 - principe de faveur et conventions collectives
Date de publication :
19/12/2008
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
4 pages
Sommaire :
Sommaire
- Le conditionnement de l'application du principe de faveur, à l'accord révisé conclu avec une des parties à l'accord initial
- Une application de la jurisprudence basirico
- L'application du régime de faveur, solution au concours de conventions collectives applicables
- Le cantonnement de l'application du principe de faveur, a une nouvelle méthode d'appréciation de la convention collective la plus favorable
- La substitution de la méthode globale a la méthode analytique, une négation de l'intérêt individuel
- Une méthode d'appréciation contestable quant à ses effets
Résumé :
En l'espèce la Compagnie générale de géophysique (CGG) avait conclu un accord d'entreprise avec la CGT et la CFDT en 1980. A la suite de difficultés financières, l'employeur a négocié un nouvel accord en date du 22 mai 1986, cette fois-ci avec pour seul interlocuteur la CFDT, prévoyant notamment une réduction de moitié des primes qui étaient versées dans l'entreprise, en contrepartie de la sauvegarde d'emplois menacés par un plan de licenciement. Ainsi, deux salariés de la CGG ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de primes pour les années 1987 et 1988, sur le fondement de l'accord de 1980.
Par un arrêt rendu le 6 octobre 1994, la cour d'appel de Paris fait droit à la demande des requérants, au motif que « le nouvel accord, s'il n'a pas été conclu par l'ensemble des signataires initiaux de la convention collective et adhérents ultérieurs, ne peut, en l'absence de stipulation expresse relative à la révision ou à défaut de dénonciation régulière de la convention, être opposé à des salariés qui réclament le bénéfice d'un avantage prévu à ladite convention et supprimé par l'accord. » La cour constate que le nouvel accord ne pouvait être considéré comme plus favorable que le précédent, « dans la mesure où la réduction de la prime n'était pas compensée par une mesure financière d'un montant équivalent mais avait pour objet essentiel de permettre la diminution du nombre de licenciements. » La CGG forme alors un pourvoi en cassation.
La chambre sociale se trouve alors confrontée à la question de savoir si un employeur est en mesure d'opposer aux salariés demandant l'application d'une convention antérieure plus favorable, un nouvel accord qui n'a pas été conclu avec l'ensemble des signataires initiaux.
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