Chambre sociale de la Cour de cassation, 28 mars 2006 (n 04-41.695) - Le licenciement pour motif personnel
Date de publication :
14/10/2008
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
7 pages
Sommaire :
Sommaire
- Le rejet du licenciement comme sanction de l'abus par le salarié dans jouissance de la liberté fondamentale de la défense
- L'exclusivité des sanctions spécifiques organisées en cas d'abus dans l'exercice des droits de la défense
- Le renforcement de la protection de la vie privée du salarié dans l'exercice d'un droit fondamental
- La consécration concrète de la violation d'une liberté fondamentale comme fondement à la nullité du licenciement
- Le principe originel de la nécessité d'un fondement textuelle à la nullité du licenciement
- La première application positive de la nullité du licenciement prononcé en violation d'une liberté fondamentale
Résumé :
Le comportement d'un salarié dans sa vie privée peut parfois avoir des répercussions sur sa vie professionnelle, pouvant autoriser l'employeur à prendre certaines mesures disciplinaires. Toutefois, un arrêt rendu par la chambre sociale de la cour de cassation le 28 mars 2006 affirme que lorsque la jouissance d'une liberté fondamentale par le salarié est en cause, la marge de manoeuvre de son employeur pour sanctionner son abus est quasiment inexistante.
En l'espèce, le salarié avait produit « à l'occasion d'une instance » des écrits injurieux à l'égard de son employeur, ce qui avait motivé son licenciement. La cour d'appel de Paris, dans un arrêt rendu le 20 janvier 2004 a refusé d'annuler ce licenciement. Le salarié s'est alors pourvu en cassation. La chambre sociale de la cour de cassation a en l'espèce été confrontée à la question de savoir si la production d'écrits injurieux par un salarié à l'égard de son employeur à l'occasion d'une instance était de nature à justifier son licenciement.
La cour de cassation, dans un arrêt du 28 mars 2006, a répondu négativement à cette question, en cassant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, concernant les « dispositions disant que le licenciement de M. X est nul », et en renvoyant la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles.
En effet, visant les articles 41 de la loi du 29 juillet 1881, relative à la liberté de la presse, et L. 120-2 du code du travail, relatif aux restrictions pouvant être apportées aux « droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives », La cour répond en trois temps au problème de droit posé par le pourvoi du salarié. Tout d'abord, elle considère que « la teneur des écrits produits devant les juridictions, qui relève de la liberté fondamentale de la défense, ne peut connaître d'autres limites que celles fixées par l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ». Ensuite, elle précise que cet article, en plus de prévoir les limites à la teneur des écrits produits devant les juridictions, organise « les seules sanctions possibles » de la méconnaissance de ces limites, à savoir la suppression des écrits incriminés, des dommages-intérêts et une réserve d'action. Enfin, constatant que le licenciement ne fait pas partie des sanctions organisées par l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, elle juge le licenciement contesté nul « comme contraire à l'article L. 120-2 du code du travail ».
En l'espèce, le salarié avait produit « à l'occasion d'une instance » des écrits injurieux à l'égard de son employeur, ce qui avait motivé son licenciement. La cour d'appel de Paris, dans un arrêt rendu le 20 janvier 2004 a refusé d'annuler ce licenciement. Le salarié s'est alors pourvu en cassation. La chambre sociale de la cour de cassation a en l'espèce été confrontée à la question de savoir si la production d'écrits injurieux par un salarié à l'égard de son employeur à l'occasion d'une instance était de nature à justifier son licenciement.
La cour de cassation, dans un arrêt du 28 mars 2006, a répondu négativement à cette question, en cassant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, concernant les « dispositions disant que le licenciement de M. X est nul », et en renvoyant la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles.
En effet, visant les articles 41 de la loi du 29 juillet 1881, relative à la liberté de la presse, et L. 120-2 du code du travail, relatif aux restrictions pouvant être apportées aux « droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives », La cour répond en trois temps au problème de droit posé par le pourvoi du salarié. Tout d'abord, elle considère que « la teneur des écrits produits devant les juridictions, qui relève de la liberté fondamentale de la défense, ne peut connaître d'autres limites que celles fixées par l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ». Ensuite, elle précise que cet article, en plus de prévoir les limites à la teneur des écrits produits devant les juridictions, organise « les seules sanctions possibles » de la méconnaissance de ces limites, à savoir la suppression des écrits incriminés, des dommages-intérêts et une réserve d'action. Enfin, constatant que le licenciement ne fait pas partie des sanctions organisées par l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, elle juge le licenciement contesté nul « comme contraire à l'article L. 120-2 du code du travail ».
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