Chambre sociale de la Cour de cassation, 7 juin 2006 - les clauses de mobilité dans le contrat de travail
Date de publication :
18/01/2009
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
3 pages
Sommaire :
Sommaire
- Une définition précise de la zone géographique d'application de la clause de mobilité
- La délimitation d'une zone géographique de mutation
- Une nécessaire prévisibilité pour le salarié
- La prohibition d'une extension unilatérale de la portée de la clause de mobilité
- Une extension qui nécessite l'accord préalable du salarié
- Une atteinte au pouvoir de direction de l'employeur
Résumé :
Pendant longtemps la cour de cassation avait admis très largement l'étendue des clauses de mobilité. Ainsi certains salariés pouvaient trouver une clause de mobilité nationale, voire même internationale, dans leur contrat de travail. Jusqu'ici la doctrine combattait cette jurisprudence qui admettait de telles clauses. En effet, la cour de cassation va modifier sa jurisprudence dans un arrêt de principe rendu le 7 juin 2006.
En l'espèce, un salarié a été engagé en 1989 par l'association interprofessionnelle d'aide à la construction Alsace-Lorraine en qualité d'attaché de direction. De plus, son contrat de travail contenait une clause de mobilité qui stipulait que « la nature commerciale de votre fonction implique la mobilité géographique de votre poste, dans la zone d'activité de l'AIAC Alsace-Lorraine et qui pourra, le cas échéant, être étendue en cas d'extension d'activité ». Suite à une fusion, le contrat de ce salarié s'est poursuivi. Puis, en 1994 ce salarié a été nommé directeur adjoint de l'AIAC « région Alsace-Lorraine ». Qu'enfin ce salarié a fait l'objet d'un licenciement en 2002 pour refus de mutation dans la région Rhône-Alpes.
Le salarié estimant que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, il intente une action en justice dans le but d'obtenir des dommages et intérêts.
En l'espèce, un salarié a été engagé en 1989 par l'association interprofessionnelle d'aide à la construction Alsace-Lorraine en qualité d'attaché de direction. De plus, son contrat de travail contenait une clause de mobilité qui stipulait que « la nature commerciale de votre fonction implique la mobilité géographique de votre poste, dans la zone d'activité de l'AIAC Alsace-Lorraine et qui pourra, le cas échéant, être étendue en cas d'extension d'activité ». Suite à une fusion, le contrat de ce salarié s'est poursuivi. Puis, en 1994 ce salarié a été nommé directeur adjoint de l'AIAC « région Alsace-Lorraine ». Qu'enfin ce salarié a fait l'objet d'un licenciement en 2002 pour refus de mutation dans la région Rhône-Alpes.
Le salarié estimant que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, il intente une action en justice dans le but d'obtenir des dommages et intérêts.
Dernières nouveautés dans la catégorie : Droit du travail
1
Institutions représentatives du personnel : synthèse à destination des employeurs
Guide pratique | 06/11/2009 | fr | .doc | 3 pages
2
Chambre sociale de la Cour de cassation, 17 septembre 2008 et 9 juillet 2008 - les critères du contrat de travail
Commentaire d'arrêt | 06/11/2009 | fr | .doc | 5 pages
4
La clause attributive de compétence en faveur du lieu d'exécution - analyse de deux décisions de la Cour de cassation
Commentaire d'arrêt | 05/11/2009 | fr | .doc | 2 pages
Les plus consultés sur 30 jours en : Droit du travail
2
L'individualisation des droits sociaux : droits propres et droits dérivés
Exposé | 25/01/2008 | fr | .doc | 3 pages
3
L'article L1 du nouveau Code du travail - le dialogue social
Commentaire de texte | 04/05/2009 | fr | .doc | 6 pages
4
L'article L1 du Code de travail issu de la loi du 31 janvier 2007 - procédure de concertation et démocratie sociale
Commentaire de texte | 11/11/2008 | fr | .doc | 4 pages
5
Chambre sociale de la Cour de cassation, 7 janvier 2003 - un revirement de jurisprudence postérieur à des faits peut-il s'appliquer immédiatement ou ne joue-t-il que pour l'avenir ?
Commentaire d'arrêt | 09/05/2009 | fr | .doc | 3 pages
