Chambres réunies, 13 février 1930, Jandheur - la responsabilité du fait des choses
Date de publication :
08/11/2008
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
6 pages
Sommaire :
Sommaire
- Un cheminement difficile vers une interprétation élargie de la responsabilité du fait des choses
- D'une responsabilité de la chose elle-même à la responsabilité de la garde de la chose
- Une applicabilité de la présomption de responsabilité à toute chose
- Un ancrage certain de la présomption de responsabilité du gardien
- Une responsabilité objective
- Une responsabilité quasi irréfragable
Résumé :
En l'espèce, il est question d'un accident de la circulation où une fille mineure fut renversée et grièvement blessée par un véhicule en mouvement, un camion.
Par conséquent la mère de la victime demanda l'octroi de dommages et intérêts.
En 1925, le Tribunal de Belfort, saisi en action de dommages et intérêts par la mère de la victime, se prononça pour l'application de l'article 1384 alinéa 1er et ordonna une enquête afin de déterminer si l'accident était dû à la faute exclusive de la victime afin d'exonérer ou non la société défenderesse de toute responsabilité.
Par conséquent, la demanderesse, Madame jand'heur, interjeta appel auprès de la cour de Besançon. Cette dernière décida que l'article 1384 n'était pas applicable en l'espèce, et qu'il fallait se référer à l'article 1382 du Code Civil, au motif que lors de l'accident, le camion était actionné par son conducteur, et qu'ainsi, cela se rapprochait d'un cas de responsabilité du fait personnel du gardien. Ainsi, la charge de la preuve de la faute du conducteur incombait à la demanderesse.
La demanderesse forma alors un pourvoi en Cassation, et la chambre civile cassa cette décision le 21 février 1927 au motif que, « la loi, pour l'application de la présomption qu'elle édicte, ne distingue pas suivant que la chose qui a causé le dommage était ou non actionnée par la main de l'homme ; qu'il suffit qu'il s'agisse d'une chose soumise à la nécessité d'une garde en raison des dangers qu'elle peut faire courir à autrui ».
Cependant, la cour de Lyon, saisie sur renvoi, reprit la solution de la cour de Besançon.
Par conséquent, la demanderesse se pourvut de nouveau en Cassation, sur le moyen d'une fausse application de l'article 1382 du Code civil, de la violation de l'article 1384 du Code civil, et en ce que l'arrêt attaqué a mis à la charge de la victime d'un accident causé par une automobile la preuve d'une faute imputable au conducteur, alors que la faute du conducteur devait être présumée.
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