Chambres réunies de la Cour de cassation, 8 mars 1960 : l'acceptation de la lettre de change et laval
Date de publication :
17/03/2009
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
6 pages
Sommaire :
Sommaire
- L'incertitude de l'engagement cambiaire de l'avaliste en l'absence de mention du nom de la personne garantie
- Les hésitations de la jurisprudence sur l'interprétation de l'article 130 alinéa 6 du Code de commerce
- L'admissibilité d'une suppléance de l'absence de nom pour des raisons de sécurité juridique
- Une évolution de l'appréciation de l'article 130 alinéa 6 du Code de commerce : une règle de fond et non de preuve
- Le rejet d'une quelconque règle de preuve de l'article 130 alinéa 6 du Code de commerce
- Le recours au droit commun en l'absence de possibilité de recours du droit cambiaire au profit du porteur légitime
Résumé :
L'article L511-21 alinéa 6 (article 160 alinéa 6 ancien) du Code de commerce dispose que : « L'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur ».
Par son arrêt en date du 8 mars 1960, les chambres réunies de la cour de cassation mettent en avant les longues incertitudes liées à l'absence de mention du nom de la personne avalisée. En effet, il y a eu de très nombreuses hésitations quant à l'interprétation de l'article 130 du Code de commerce, une divergence d'appréciation étant apparente entre cour d'appel et cour de cassation. Néanmoins, ni l'article ni la cour de cassation ne renient pas la possibilité d'une suppléance de la signature dans pareil cas.
La cour de cassation, par la réunion de ses chambres, pose définitivement le principe que les dispositions de l'article 130 du Code de commerce ne sont non pas des règles de preuve, permettant aux parties d'y déroger par la preuve contraire, mais constituent bel et bien une règle de fond obligatoire à la validité de l'aval. La cour reconnaît donc explicitement le rejet de la simple preuve résultant de l'article, distinguant par le même droit cambiaire et droit commun.
Par son arrêt en date du 8 mars 1960, les chambres réunies de la cour de cassation mettent en avant les longues incertitudes liées à l'absence de mention du nom de la personne avalisée. En effet, il y a eu de très nombreuses hésitations quant à l'interprétation de l'article 130 du Code de commerce, une divergence d'appréciation étant apparente entre cour d'appel et cour de cassation. Néanmoins, ni l'article ni la cour de cassation ne renient pas la possibilité d'une suppléance de la signature dans pareil cas.
La cour de cassation, par la réunion de ses chambres, pose définitivement le principe que les dispositions de l'article 130 du Code de commerce ne sont non pas des règles de preuve, permettant aux parties d'y déroger par la preuve contraire, mais constituent bel et bien une règle de fond obligatoire à la validité de l'aval. La cour reconnaît donc explicitement le rejet de la simple preuve résultant de l'article, distinguant par le même droit cambiaire et droit commun.
Voir docs similaires : Droit bancaire
4
Le recours subrogatoire en matière d'assurance maritime de facultés
Mémoire | 03/03/2008 | fr | .doc | 110 pages
Dernières nouveautés dans la catégorie : Droit bancaire
5
Chambre Commerciale de la Cour de Cassation, 28 septembre 2004 - la théorie de l'unité de compte
Commentaire d'arrêt | 05/10/2009 | fr | .doc | 5 pages
Les plus consultés sur 30 jours en : Droit bancaire
1
Commentaire d'arrêt : Cour de cassation Civ 1ère 30 juin 2004
Commentaire d'arrêt | 02/05/2007 | fr | .doc | 4 pages
3
La règle de l'inopposabilité des exceptions en droit cambiaire
Exposé | 10/01/2008 | fr | .doc | 3 pages
5
Chambre commerciale de la Cour de cassation, 16 janvier 2001 - la lettre de change
Commentaire d'arrêt | 26/03/2009 | fr | .doc | 3 pages
Les garanties d’oboulo.com :
Comment ca marche ?
Garantie qualité
Satisfait ou remboursé
Paiement sécurisé
Qui sommes nous ?
