Le champ d'application de la législation relative aux ICPE
Date de publication :
20/02/2008
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
8 pages
Sommaire :
Sommaire
- Les trois éléments d'appréciation du champ d'application de la législation relative aux ICPE : une nette prédominance du critère du classement dans la nomenclature
- La nature de l'activité et les intérêts protégés par la loi : de simples éléments d'appréciation du champ d'application de la législation ICPE
- Le classement dans la nomenclature : un critère déterminant pour l'application de la législation ICPE, mais non exclusif
- L'application dans le temps proprement dite de la législation sur les ICPE et les problèmes suscités par l'évolution des techniques utilisées dans l'industrie
- La reconnaissance du bénéfice d'antériorité
- Le cas des installations non comprises dans la nomenclature (L514-4) : le critère des dangers ou inconvénients GRAVES par rapport aux intérêts de l'article L 511-1
Résumé :
C'est l'article L 511-1 du code de l'environnement qui soumet à la législation des icpe « les usines, ateliers, dépôts, chantiers, et d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients, soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.»
La détermination du champ d'application se fait, de façon classique, par la conjonction de trois éléments : la nature de l'activité d'abord (en étudiant la notion d'installation, puis celle d'activité), ensuite les intérêts protégés par la loi, et enfin l'importance des dangers , idée concrétisée par le classement dans la nomenclature.Si la nomenclature , critère manifestement déterminant pour l'application de cette législation (I), constitue un acte de prévision établissant une présomption de risques d'atteintes aux intérêts protégés par la loi, il convient de comprendre que compte tenu de l'évolution des activités économiques, et de l'application de la loi dans le temps, d'autres éléments viennent déterminer le champ d'application de cette législation (II).
La détermination du champ d'application se fait, de façon classique, par la conjonction de trois éléments : la nature de l'activité d'abord (en étudiant la notion d'installation, puis celle d'activité), ensuite les intérêts protégés par la loi, et enfin l'importance des dangers , idée concrétisée par le classement dans la nomenclature.Si la nomenclature , critère manifestement déterminant pour l'application de cette législation (I), constitue un acte de prévision établissant une présomption de risques d'atteintes aux intérêts protégés par la loi, il convient de comprendre que compte tenu de l'évolution des activités économiques, et de l'application de la loi dans le temps, d'autres éléments viennent déterminer le champ d'application de cette législation (II).
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