Chômage et libre circulation au sein de l'Union européenne
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exposé
publié le 01/09/2008
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niveau : expert
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Résumé
Le principe de libre circulation des ressortissants de lunion européenne semble difficilement applicable aux demandeurs demploi, eu égard à leur statut particulier.
Le principe de libre circulation revêt une double dimension :
- louverture, pour les ressortissants communautaires, des frontières intérieures des Etats membres ;
- le renforcement des contrôles aux frontières extérieures.
La reconnaissance de ce principe par le droit communautaire marque le point final dune lente évolution puisque, à lorigine, seuls les travailleurs pouvaient circuler librement au sein de la Communauté européenne. Lancien article 48 du traité de Rome du 25 mars 1957, devenu article 39 du traité CE, conditionnait en effet le bénéfice de ce droit à lexercice dune activité économique. En labsence de définition de la notion de travailleur par les textes communautaires, la Cour de justice des Communautés européennes précisa, dans larrêt Unger du 19 mars 1964, que la qualité de travailleur suppose lexistence dune relation de travail (c'est-à-dire laccomplissement dune prestation de travail, le versement dune rémunération et lexistence dun lien de subordination), et lexercice dune activité économique réelle et effective.
Un pas supplémentaire est franchi par le règlement 1612/68, qui étend le droit de libre circulation aux membres de la famille du ressortissant communautaire, « quelle que soit leur nationalité ». Ce droit est également étendu aux inactifs (directive 90/364), aux retraités (directive 90/365) et aux étudiants (directive 90/366, modifiée par la directive 93/96), sous réserve de conditions de ressources suffisantes, afin de ne pas constituer une charge financière déraisonnable pour lEtat membre daccueil.
Le point culminant de cette évolution est la reconnaissance du droit de libre circulation à lensemble des citoyens de lunion européenne. Les articles 17 et 18 du traité de Maastricht du 7 février 1992 disposent en effet qu« est citoyen de lunion toute personne ayant la nationalité dun Etat membre » et que « tout citoyen a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ».
Le principe de libre circulation revêt une double dimension :
- louverture, pour les ressortissants communautaires, des frontières intérieures des Etats membres ;
- le renforcement des contrôles aux frontières extérieures.
La reconnaissance de ce principe par le droit communautaire marque le point final dune lente évolution puisque, à lorigine, seuls les travailleurs pouvaient circuler librement au sein de la Communauté européenne. Lancien article 48 du traité de Rome du 25 mars 1957, devenu article 39 du traité CE, conditionnait en effet le bénéfice de ce droit à lexercice dune activité économique. En labsence de définition de la notion de travailleur par les textes communautaires, la Cour de justice des Communautés européennes précisa, dans larrêt Unger du 19 mars 1964, que la qualité de travailleur suppose lexistence dune relation de travail (c'est-à-dire laccomplissement dune prestation de travail, le versement dune rémunération et lexistence dun lien de subordination), et lexercice dune activité économique réelle et effective.
Un pas supplémentaire est franchi par le règlement 1612/68, qui étend le droit de libre circulation aux membres de la famille du ressortissant communautaire, « quelle que soit leur nationalité ». Ce droit est également étendu aux inactifs (directive 90/364), aux retraités (directive 90/365) et aux étudiants (directive 90/366, modifiée par la directive 93/96), sous réserve de conditions de ressources suffisantes, afin de ne pas constituer une charge financière déraisonnable pour lEtat membre daccueil.
Le point culminant de cette évolution est la reconnaissance du droit de libre circulation à lensemble des citoyens de lunion européenne. Les articles 17 et 18 du traité de Maastricht du 7 février 1992 disposent en effet qu« est citoyen de lunion toute personne ayant la nationalité dun Etat membre » et que « tout citoyen a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ».
Sommaire
- L'encadrement de la liberté de circulation des demandeurs d'emploi
- La reconnaissance d'une liberté de circulation relative
- La difficile coordination des régimes de protection sociale en matière de chômage
- Le statut spécifique des demandeurs d'emploi dans l'Etat membre d'accueil
- L'attribution de droits aux demandeurs d'emploi au sein de l'Etat membre d'accueil
- Une restructuration insuffisante du dispositif communautaire en matière de liberté de circulation
