Chômage et libre circulation au sein de l'Union européenne
Date de publication :
27/08/2008
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
11 pages
Sommaire :
Sommaire
- L'encadrement de la liberté de circulation des demandeurs d'emploi
- La reconnaissance d'une liberté de circulation relative
- La difficile coordination des régimes de protection sociale en matière de chômage
- Le statut spécifique des demandeurs d'emploi dans l'Etat membre d'accueil
- L'attribution de droits aux demandeurs d'emploi au sein de l'Etat membre d'accueil
- Une restructuration insuffisante du dispositif communautaire en matière de liberté de circulation
Résumé :
Le principe de libre circulation revêt une double dimension :
- l'ouverture, pour les ressortissants communautaires, des frontières intérieures des Etats membres ;
- le renforcement des contrôles aux frontières extérieures.
La reconnaissance de ce principe par le droit communautaire marque le point final d'une lente évolution puisque, à l'origine, seuls les travailleurs pouvaient circuler librement au sein de la Communauté européenne. L'ancien article 48 du traité de Rome du 25 mars 1957, devenu article 39 du traité CE, conditionnait en effet le bénéfice de ce droit à l'exercice d'une activité économique. En l'absence de définition de la notion de travailleur par les textes communautaires, la Cour de justice des Communautés européennes précisa, dans l'arrêt Unger du 19 mars 1964, que la qualité de travailleur suppose l'existence d'une relation de travail (c'est-à-dire l'accomplissement d'une prestation de travail, le versement d'une rémunération et l'existence d'un lien de subordination), et l'exercice d'une activité économique réelle et effective.
Un pas supplémentaire est franchi par le règlement 1612/68, qui étend le droit de libre circulation aux membres de la famille du ressortissant communautaire, « quelle que soit leur nationalité ». Ce droit est également étendu aux inactifs (directive 90/364), aux retraités (directive 90/365) et aux étudiants (directive 90/366, modifiée par la directive 93/96), sous réserve de conditions de ressources suffisantes, afin de ne pas constituer une charge financière déraisonnable pour l'Etat membre d'accueil.
Le point culminant de cette évolution est la reconnaissance du droit de libre circulation à l'ensemble des citoyens de l'union européenne. Les articles 17 et 18 du traité de Maastricht du 7 février 1992 disposent en effet qu'« est citoyen de l'union toute personne ayant la nationalité d'un Etat membre » et que « tout citoyen a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ».
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