Les circulaires : Conseil dÉtat, 18 décembre 2002, Mme Duvignères
Date de publication :
20/06/2007
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
4 pages
Sommaire :
Sommaire
- La fixation d'une réglementation nouvelle pour les circulaires
- L'affirmation d'un nouveau critère de distinction entre les circulaires
- Un nouveau critère de recevabilité des recours pour excès de pouvoir fondé sur le caractère impératif des circulaires
- La jurisprudence Duvignères : Une consécration mais pas un véritable revirement
- L'aboutissement d'une évolution jurisprudentielle
- Des effets similaires à des jurisprudences antérieures
Résumé :
De tels actes administratifs sont au coeur du présent arrêt du conseil d'État du 18 décembre 2002, « mme duvignères ». En l'espèce, mme duvignères a demandé au Garde des Sceaux l'abrogation partielle d'un décret du 19 décembre 1991 et d'une circulaire du 26 mars 1997. Le décret porte application d'une loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique qui dispose dans son article 5 « sont exclues de l'appréciation des ressources les prestations familiales ainsi que certaines prestations à objet spécialisé selon des modalités prévues par décret en conseil d'État ». L'article 2 du décret d'application de cette loi indique que sont exclues des ressources à prendre en compte « les prestations familiales énumérées à l'article L 511-1 du code de la sécurité sociale c'est-à-dire l'allocation de logement familiale ainsi que les prestations sociales à objet spécialisé énumérées à l'article 8 du décret du 12 décembre 1988 relatif à la détermination du revenu minimal d'insertion ».
La circulaire du 26 mars 1997 reprend cet article 2 du décret du 19 décembre 1991.
Par une décision du 23 février 2001, le Garde des Sceaux a rejeté la demande de mme duvignères concernant l'abrogation partielle de ces actes administratifs.
Suite au rejet de sa demande, mme duvignères porte un recours pour excès de pouvoir devant le conseil d'État.
Elle évoque que l'article 2 du décret porte atteinte au principe d'égalité et que par conséquent la circulaire qui reprend cet article 2 du décret est illégale.
Ainsi, l'article 2 du décret du 19 décembre 1991 contenant une différence de traitement méconnaît-il le principe d'égalité ?
Et le recours pour excès de pouvoir contre la circulaire du 26 mars 1997 est-il recevable ?
Dans son arrêt du 18 décembre 2002, le conseil d'État annule la décision du Garde des Sceaux du 23 février 2001 qui rejetait la demande d'abrogation partielle du décret du 19 décembre 1991 et de la circulaire du 26 mars 1997.
Il affirme que les prestations d'aide personnalisée au logement et d'allocation de logement familiale ont les mêmes finalités sociales et que la prise en compte de cette distinction pour l'attribution de l'aide juridictionnelle « crée une différence de traitement manifestement disproportionnée par rapport aux différences de situation » qui engendre la méconnaissance du principe d'égalité.
Ensuite, il énonce que « les dispositions impératives à caractère général d'une circulaire ou d'une instruction doivent être regardées comme faisant grief, tout comme le refus de les abroger »
Ainsi, cet arrêt est d'une grande importance parce que tout d'abord, il donne un apport considérable concernant la jurisprudence administrative des circulaires en fixant de nouvelles règles et ensuite parce qu'il met un terme à une évolution jurisprudentielle.
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