Civ. 1ère, 12 juillet 1989

Date de publication :

18/04/2008

Langue :

Français

Format :

.doc

Nombre de pages :

4 pages

Niveau :

grand public

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Sommaire :

 
 

Sommaire Civ. 1ère, 12 juillet 1989 Sommaire

 
  1. La cause dans la formation du contrat : la consécration d'une distinction de la cause objective et de la cause subjective
    1. La cause de l'obligation et l'existence de la cause
    2. La cause du contrat et la licéité de la cause
  2. Les exigences quant à l'admission de la nullité du contrat pour cause illicite
    1. La nécessité d'un mobile déterminant illicite
    2. La connaissance commune du mobile déterminant illicite : une condition réaffirmée et assouplie par cet arrêt puis révolue par la jurisprudence ultérieure

Résumé :

En vertu de l'article 1108 du code civil, la cause constitue un élément de validité du contrat. Le code civil ne définissant toutefois pas ce qu'est la cause, toute la difficulté repose sur ce qu'il faut entendre par cette notion de cause. Cette difficulté a par conséquent suscité de nombreux débats en doctrine. La jurisprudence a ainsi été amenée à apporter des précisions sur cette notion.

En ce sens, par cet arrêt du 12 juillet 1989, la première chambre civile de la Cour de cassation a eu l'occasion de préciser la place et la signification de la cause dans la formation du contrat. La Cour s'est en outre prononcée sur un litige relatif à l'illicéité ou non de la cause d'un contrat synallagmatique.

En l'espèce, deux parapsychologues, M. Pirmamod et Mme Guichard ont conclu en 1981 un contrat de vente par lequel M. Pirmamod vendait à Mme Guichard du matériel et des ouvrages d'occultisme pour la somme de 52875 francs.

Mme Guichard n'ayant pas réglé la somme convenue, M. Pirmamod a alors obtenu une ordonnance d'injonction de payer. Mme Guichard a cependant formé un contredit à l'encontre de cette ordonnance. M. Pirmamod a alors saisi la Cour d'appel de Paris d'une demande en paiement. La Cour d'appel n'ayant pas fait droit à sa demande pour illicéité de la cause, M. Pirmamod a par la suite formé un pourvoi en cassation.

M. Pirmamod a fondé sa demande sur les articles 1131, 1133 et 1589 du code civil qu'il reproche à la Cour d'appel d'avoir doublement violé. D'une part, il souligne que la Cour d'appel a violé ces articles en retenant la cause du contrat en tant que l'utilisation projetée de l'acquéreur des choses vendues et non en tant que transfert de la propriété des choses vendues. D'autre part, il met en valeur l'obligation faite au motif illicite déterminant d'être connu des deux parties, ce qui pour lui n'était pas le cas en l'espèce.

La question qui s'est posée à la Cour de cassation est donc de savoir si les motivations subjectives des contractants doivent être prises en compte lorsque l'on s'interroge sur la licéité ou non de la cause d'un contrat. La Cour a également eu à se demander si la connaissance commune du motif déterminant illicite était obligatoire pour prononcer l'illicéité de la cause.

La Cour de cassation rend ici un arrêt de rejet. D'une part, elle consacre la distinction doctrinale de la cause de l'obligation appelée encore cause objective et de la cause du contrat, cause subjective. En effet, la Cour estime que « si l'obligation de la cause de l'obligation de l'acheteur réside bien dans le transfert de propriété et dans la livraison de la chose vendue, en revanche la cause du contrat de vente consiste dans le mobile déterminant ». Ainsi, la Cour relève qu' « en l'espèce, la cause impulsive et déterminante de ce contrat était de permettre l'exercice du métier de deviner et de pronostiquer » activité constituant une infraction au regard de l'article R.34 du code pénal ; ce qui rend bien illicite la cause du contrat. D'autre part, la Cour estime que les juges du fond n'avaient pas à rechercher si le mobile déterminant était connu des deux contractants, le fait qu'ils exerçaient tout deux la même profession suffisait à constater cette connaissance commune du motif déterminant. La Cour confirme donc la jurisprudence antérieure datant de 1956 relative à l'exigence d'une cause illicite commune aux parties. Notons toutefois qu'ultérieurement, la jurisprudence a abandonné la condition du mobile déterminant connu des parties, et ce dans un arrêt du 7 octobre 1998.

La cause est donc sujette à une distinction doctrinale et à des précisions jurisprudentielles. Quant à l'illicéité de la cause, il semble que des conditions soient nécessaires à son prononcé. Quelle signification revêt donc la notion de cause ? Quelles sont les conditions nécessaires pour qu'il y ait nullité d'un contrat pour cause illicite ?

L'arrêt du 12 juillet 1989 est venu préciser ce qu'il fallait entendre par cause dans la formation du contrat (I). Il a de plus exposé les exigences pour que la cause soit entachée d'illicéité, exigences qui ont connu des évolutions jurisprudentielles (II).

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A propos de l'auteur :

pencil image Sofari G. étudiante
Niveau :Grand public Etude suivie : Droit autres branches Ecole, université : Faculté de droit

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