Civ. 1ère 3 janvier 1980
Date de publication :
19/12/2007
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
5 pages
Sommaire :
Sommaire
- Application directe de la loi étrangère à l'état des personnes
- Le souci de distinction des questions
- Le souci d'homogénéité des solutions
- Application indirecte de la loi étrangère à la succession
- Application de la loi étrangère au travers des notions du droit français
- Application de la loi étrangère en dépit de l'ordre public français
Résumé :
L'arrêt rendu par la Première chambre civile de la Cour de cassation le 3 janvier 1980 a eut un impact important sur deux points. Il a tout d'abord précisé le régime des conflits de lois quand un litige porte sur plusieurs questions de droit. Cette décision a également alimenté les débats autour des conditions de réception en France d'actes juridiques contraires à l'ordre public.
Un particulier se marie en Algérie, il a sept enfants légitimes. Par la suite il s'installe en France, où il acquiert des biens immobiliers, puis retourne en Algérie, contracte un second mariage dont sont issus deux enfants. En 1974 il décède, sa succession est ouverte.
La Cour d'appel énonce que la seconde épouse et les enfants issus du second mariage peuvent venir à la succession en concours avec la femme et les enfants du premier mariage.
La première épouse se pourvoit en cassation contre cette décision. Elle attaque la décision sur deux plans. La loi successorale applicable était la loi française, or celle-ci ne reconnaît qu'une épouse légitime pouvant venir à la succession du mari.
D'autre part, quand la loi de conflit du for désigne une loi étrangère pour résoudre la question du lien matrimonial et la loi française pour régler la succession, la loi étrangère doit être écartée pour contrariété à l'ordre public du for car elle valide un mariage polygamique.
La question qui se posait à la Cour de cassation était la suivante : les qualités nécessaires à la reconnaissance d'un droit accordé par une loi française doivent elle nécessairement s'apprécier au regard de cette même loi ?
La Cour de cassation répond par la négative. La loi française régit les immeubles situés en France, mais c'est à bon droit que la Cour d'appel a réglé les questions relatives aux liens conjugaux et de filiation en appliquant la loi personnelle des individus concerné, c'est-à-dire la loi algérienne.
En outre l'ordre public du for ne s'oppose pas à ce qu'une situation qui lui est contraire produise des effets juridiques en France si elle a valablement été constituée à l'étranger.
Le litige ayant donné lieu à cette décision portait sur deux questions de droit intimement liées. D'une part l'établissement de la qualité de conjoint ou d'enfant légitime, qui relève de l'état des personnes, d'autre part la dévolution successorale d'immeubles.
La Cour de cassation énonce que la loi personnelle des intéressés doit s'appliquer directement aux questions relatives à leur état (I), ce qui revient à l'appliquer indirectement à la question successorale (II).
Un particulier se marie en Algérie, il a sept enfants légitimes. Par la suite il s'installe en France, où il acquiert des biens immobiliers, puis retourne en Algérie, contracte un second mariage dont sont issus deux enfants. En 1974 il décède, sa succession est ouverte.
La Cour d'appel énonce que la seconde épouse et les enfants issus du second mariage peuvent venir à la succession en concours avec la femme et les enfants du premier mariage.
La première épouse se pourvoit en cassation contre cette décision. Elle attaque la décision sur deux plans. La loi successorale applicable était la loi française, or celle-ci ne reconnaît qu'une épouse légitime pouvant venir à la succession du mari.
D'autre part, quand la loi de conflit du for désigne une loi étrangère pour résoudre la question du lien matrimonial et la loi française pour régler la succession, la loi étrangère doit être écartée pour contrariété à l'ordre public du for car elle valide un mariage polygamique.
La question qui se posait à la Cour de cassation était la suivante : les qualités nécessaires à la reconnaissance d'un droit accordé par une loi française doivent elle nécessairement s'apprécier au regard de cette même loi ?
La Cour de cassation répond par la négative. La loi française régit les immeubles situés en France, mais c'est à bon droit que la Cour d'appel a réglé les questions relatives aux liens conjugaux et de filiation en appliquant la loi personnelle des individus concerné, c'est-à-dire la loi algérienne.
En outre l'ordre public du for ne s'oppose pas à ce qu'une situation qui lui est contraire produise des effets juridiques en France si elle a valablement été constituée à l'étranger.
Le litige ayant donné lieu à cette décision portait sur deux questions de droit intimement liées. D'une part l'établissement de la qualité de conjoint ou d'enfant légitime, qui relève de l'état des personnes, d'autre part la dévolution successorale d'immeubles.
La Cour de cassation énonce que la loi personnelle des intéressés doit s'appliquer directement aux questions relatives à leur état (I), ce qui revient à l'appliquer indirectement à la question successorale (II).
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