CJCE, 11 mars 2003, dit de Lasteyrie du Saillant

Date de publication :

29/05/2008

Langue :

Français

Format :

.doc

Nombre de pages :

4 pages

Niveau :

grand public

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Sommaire :

 
 

Sommaire CJCE, 11 mars 2003, dit de Lasteyrie du Saillant Sommaire

 
  1. La condamnation de la France et de son article 167 bis du CGI
    1. Le système instauré par l'article 167 bis du CGI et ses effets
    2. La condamnation de la présomption de fraude et d'évasion fiscale
  2. Le contrôle du juge communautaire
    1. Le contrôle de proportionnalité du juge communautaire
    2. La supériorité du juge communautaire

Résumé :

Un ressortissant français quitte la France pour la Belgique alors qu'il détenait des titres donnant droit à plus de 25% des bénéfices sociaux d'une société soumis à l'impôt sur les sociétés ayant son siège social en France. La valeur vénale de ces titres étant alors supérieure à leur prix d'acquisition, le ressortissant était soumis à l'impôt sur les plus-values conformément à l'article 167 bis CGI et aux dispositions d'application de cet article.
Le ressortissant demande alors au conseil d'état d'annuler le décret pour excès de pouvoir en excipant de l'illégalité de l'article 167 bis du CGI au motif qu'il est contraire au droit communautaire.
Le conseil d'état considère que les dispositions n'ont pas pour objet de soumettre à de quelconques restrictions la liberté d'aller ou venir ; elle rappelle que l'article 52 du traité s'oppose à toute règle qui aurait pour effet d'entraver cette liberté.
De plus, le conseil d'état reconnaît que l'article 167 prévoit l'assujettissement des contribuables à une imposition sur des plus-values non encore réalisées, donc qui ne seraient pas taxées si le ressortissant restait en France. Toutefois, elle ajoute que la loi permet aussi d'éviter que les contribuables aient à supporter une charge fiscale à laquelle ils auraient été soumis si ils avaient conservé leur domicile en France, et qui en outre, leur accordent au terme d'une délai de 5 ans, le bénéfice d'un dégrèvement, dans la mesure où les droits sociaux porteurs des plus values continuent de figurer dans leur patrimoine ; les intéressés ayant la faculté de solliciter le sursis au paiement de l'imposition jusqu'à ce terme. Enfin, le conseil souligne que l'obtention de ce sursis est subordonnée à la condition que les contribuables constituent des garanties propres à assurer le recouvrement de l'imposition.

Le principe de la liberté d'établissement s'oppose-t-il à ce qu'un Etat membre institue à des fins de prévention d'évasion fiscale un mécanisme d'imposition des plus-values en cas de transfert du domicile fiscal ?

La cour de justice examine dans un premier lieu si l'article 167 qui institue une imposition sur les plus-values latentes du seul fait du transfert hors de France du domicile d'un contribuable, est susceptible de restreindre l'exercice de la liberté d'établissement au sens de l'art 52 du traité.
Elle répond qu'il y a restreinte à la liberté d'établissement, car le contribuable devient redevable d'un impôt du seul fait du transfert de son domicile, qui plus est d'un impôt sur un revenu qui n'est pas encore réalisé, ce qu'il n'aurait pas à faire si il restait en France. Et quand bien même le contribuable peut bénéficier d'un sursis de paiement, il ne le peut qu'à certaines conditions strictes qui comportent par elles-mêmes un effet restrictif.
En second lieu, la cour examine si la restreinte à la liberté d'établissement est justifiée par un objectif légitime compatible avec le traité, justifié par des raisons impérieuses d'intérêt général ; elle vérifie donc la proportionnalité.
Elle rappelle à ce sujet que le transfert du domicile d'une personne physique n'implique pas en soi l'évasion fiscale, comme le présumait la loi française. La volonté de prévenir l'évasion fiscale n'est pas une raison impérieuse d'intérêt général suffisante à la restriction de la liberté d'établissement.
Ainsi, l'article 167 du CGI et l'état français sont condamnés par la cjce le 11 mars 2004 en réponse à la question préjudicielle du conseil d'Etat.

La France est donc condamnée, tout comme son article 167, en ce qu'elle entrave la liberté d'établissement (I), par le juge européen qui juge souverainement l'absence de proportionnalité entre la liberté d'établissement et la volonté de freiner l'évasion fiscale (II).

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A propos de l'auteur :

pencil image Manek A. étudiante
Niveau :Grand public Etude suivie : Droit autres branches Ecole, université : Assas paris II

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