CJCE, 13 novembre 1990, Marleasing
Date de publication :
18/01/2008
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
3 pages
Sommaire :
Sommaire
- L'applicabilité directe d'une directive
- Application de la directive dans les rapports entre les particuliers
- Une application ne créant que des droits aux particuliers
- La redéfinition de l'objet de la société
- L'objet statutaire
- Une position ambiguë
Résumé :
La société attaquée conteste cette conclusion en invoquant que la liste limitative des cas de nullité des sociétés anonymes d'une directive ne fait pas figurer l'absence de cause juridique parmi ces cas.
La juridiction espagnole, chargée de régler le litige, a rappelé que l'Etat espagnol était tenu de mettre la directive en vigueur dès son adhésion, transposition qui n'avait pas encore eu lieu au jour de l'ordonnance de renvoi. Considérant que le litige soulevait un problème de droit communautaire, elle a posé une question préjudicielle à la cjce. Cette dernière, a énoncé que le juge national était tenu d'interpréter le droit national à la lumière du texte et de la finalité de cette directive. De ce fait, le sens de l'expression « objet de la société » utilisée dans l'une des causes de nullité des sociétés doit être entendu comme visant exclusivement l'objet de la société tel qu'il est décrit dans l'acte de constitution ou dans les statuts. La cjce rappelle que chaque motif de nullité prévu par la directive est d'interprétation stricte.
Cet arrêt s'inscrit dans la lignée des arrêts fondateurs conférant au droit communautaire les caractères de primauté, d'effet direct, d'applicabilité direct et d'invocabilité directe tels que les arrêts de la cjce, Costa c/ ENEL, 15 juillet 1964, Van Gend et Loos, 5 février 1963 et 9 mars 1978, Simmenthal. Ces arrêts ont fait du juge national le juge naturel du droit communautaire, et la Cour de justice la garante de son interprétation. A ce titre, elle "dit pour droit" dans le cadre du renvoi préjudiciel, en ce sens qu'elle ne statue qu'en droit, se prononçant sur l'interprétation ou sur la validité du droit communautaire, et laisse le juge national en tirer les conséquences.
En outre, cet arrêt, suivant l'interprétation de la directive en question, redéfinit le sens de la notion « d'objet de la société ». En effet, l'objet illicite d'une société est une des causes de nullité. Les juridictions nationales considéraient auparavant l'activité réelle et effective de la société alors que la cjce préconise la prise en compte de l'objet mentionné dans les statuts.
En premier lieu, il faut donc souligner l'importance de cet arrêt pour le droit communautaire (I) et en second lieu le fait qu'il apporte une redéfinition du sens de l'expression « objet de la société » (II).
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