CJCE, 15 septembre 2005, Ioannidis
Date de publication :
27/08/2007
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
4 pages
Sommaire :
Sommaire
- L'application de l'article 39 du Traité relatif à la libre circulation des travailleurs
- La disparition de la distinction entre les personnes qui cherchent leur premier emploi dans l'Etat membre d'accueil et celle qui ont déjà travaillé
- Des discriminations indirectes comprises dans le principe d'égalité de traitement
- Une réglementation belge discriminatoire et une solution contestable de la Cour de justice
- Les allocations d'attente soumises à deux conditions par la réglementation belge
- Une solution contestable de la Cour de justice
Résumé :
La Cour de justice des communautés européennes fut amenée à statuer sur l'affaire ioannidis, le 15 septembre 2005, concernant la libre circulation des personnes, qui est une condition nécessaire à la réalisation et au fonctionnement du Marché Unique.
En l'espèce une réglementation belge prévoit l'octroi d'allocations d'attente, aux jeunes qui viennent de terminer leurs études et qui sont à la recherche de leur premier emploi. Mais ces allocations sont soumises à certaines conditions.
Un ressortissant grec, Monsieur ioannidis, est arrivé en Belgique en 1994, à la fin de ses études secondaires, dont son certificat a été reconnu comme équivalent au certificat d'enseignement secondaire supérieur belge. Monsieur ioannidis a alors obtenu un diplôme en kinésithérapie en Belgique et a ensuite suivi une formation rémunérée dans le cadre d'un contrat de travail, en France.
En 2001, celui-ci est revenu en Belgique et a fait une demande auprès de l'office nationale de l'emploi (ONEM), pour obtenir des allocations d'attente. Mais cette demande fut rejetée au motif qu'il n'avait pas terminé ses études secondaires dans un établissement belge.
Monsieur ioannidis forma un recours contre cette décision de refus devant le tribunal du travail de Liège, qui annulera ladite décision, le 7 octobre 2002.
L'ONEM saisira la Cour du travail de Liège, en appel. Cette dernière défèrera l'affaire devant la Cour de justice, car elle s'interrogeait sur l'existence d'une éventuelle discrimination indirecte à l'encontre de Monsieur ioannidis.
Le problème est donc, en l'espèce, de savoir si le droit communautaire s'oppose à ce qu'un Etat membre refuse le bénéfice des allocations d'attente à un ressortissant d'un autre Etat membre qui est à la recherche d'un premier emploi, au seul motif que Monsieur ioannidis a terminé ses études secondaires dans un autre Etat membre.
Pour répondre à cette question préjudicielle, la Cour de Justice appliquera l'article 39 du traité sur les Communautés européennes, concernant la libre circulation des travailleurs (I). Puis nous verrons que le problème ici est de déterminer la nécessité des conditions de la réglementation belge, relative aux allocations d'attente. Pour finir, nous étudierons ce revirement de jurisprudence effectué par la Cour (II).
En l'espèce une réglementation belge prévoit l'octroi d'allocations d'attente, aux jeunes qui viennent de terminer leurs études et qui sont à la recherche de leur premier emploi. Mais ces allocations sont soumises à certaines conditions.
Un ressortissant grec, Monsieur ioannidis, est arrivé en Belgique en 1994, à la fin de ses études secondaires, dont son certificat a été reconnu comme équivalent au certificat d'enseignement secondaire supérieur belge. Monsieur ioannidis a alors obtenu un diplôme en kinésithérapie en Belgique et a ensuite suivi une formation rémunérée dans le cadre d'un contrat de travail, en France.
En 2001, celui-ci est revenu en Belgique et a fait une demande auprès de l'office nationale de l'emploi (ONEM), pour obtenir des allocations d'attente. Mais cette demande fut rejetée au motif qu'il n'avait pas terminé ses études secondaires dans un établissement belge.
Monsieur ioannidis forma un recours contre cette décision de refus devant le tribunal du travail de Liège, qui annulera ladite décision, le 7 octobre 2002.
L'ONEM saisira la Cour du travail de Liège, en appel. Cette dernière défèrera l'affaire devant la Cour de justice, car elle s'interrogeait sur l'existence d'une éventuelle discrimination indirecte à l'encontre de Monsieur ioannidis.
Le problème est donc, en l'espèce, de savoir si le droit communautaire s'oppose à ce qu'un Etat membre refuse le bénéfice des allocations d'attente à un ressortissant d'un autre Etat membre qui est à la recherche d'un premier emploi, au seul motif que Monsieur ioannidis a terminé ses études secondaires dans un autre Etat membre.
Pour répondre à cette question préjudicielle, la Cour de Justice appliquera l'article 39 du traité sur les Communautés européennes, concernant la libre circulation des travailleurs (I). Puis nous verrons que le problème ici est de déterminer la nécessité des conditions de la réglementation belge, relative aux allocations d'attente. Pour finir, nous étudierons ce revirement de jurisprudence effectué par la Cour (II).
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