CJCE, 31 mai 2005, Syfait
Date de publication :
17/07/2007
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
4 pages
Sommaire :
Sommaire
- Le refus de la qualification d'organe juridictionnel
- Une qualification autonome par le droit communautaire
- L'absence d'indépendance de l'Epitropi Antagonismou
- L'absence d'aboutissement systématique à une décision de caractère juridictionnel
- L'incidence d'un éventuel dessaisissement par la Commission
- Les conséquences négatives du refus de la Cour
Résumé :
Le renvoi préjudiciel prévu par l'article 234 du Traité de Rome est un mécanisme qui permet à une juridiction nationale, (et même l'y oblige, si ses décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne), de renvoyer à la cjce les questions d'interprétation et d'appréciation de validité du droit communautaire qui sont soulevées devant elle au cours d'un litige dont elle est saisie. Cette procédure a donné lieu à plusieurs difficultés d'interprétation, notamment sur ce qu'il faut entendre par « juridiction » au sens de l'article 234 CE. C'est sur ce point que l'arrêt rendu par la cjce en grande chambre le 31 mai 2005 apporte une précision d'importance en décidant que l'autorité nationale de la concurrence de Grèce n'est pas une juridiction, et ne peut donc poser utiliser le mécanisme de renvoi préjudiciel.
En l'espèce, quatre sociétés grecques, distributeurs et grossistes en produits pharmaceutiques, avaient saisi l'autorité grecque de la concurrence, l'Epitropi Antagonismou, du refus d'un fabricant de produits pharmaceutiques et de sa filiale de droit hellénique de satisfaire, dans un but de limiter le commerce parallèle, leurs commandes de certains médicaments. L'Epitropi Antagonismou se demande si ce refus n'est pas constitutif d'un abus de position dominante au sens de l'article 82 CE et pose à la cjce deux questions préjudicielles sur l'interprétation de cet article afin de déterminer dans quelle mesure il serait applicable à l'espèce.
La cjce, comme il convient systématiquement pour tout juge de le faire, examine la recevabilité de la demande de l'Epitropi Antagonismou, ce qui la conduit à estimer que sa compétence n'est pas établie au regard de l'article 234 CE, l'Epitropi Antagonismou ne pouvant être regardé comme une juridiction au sens de l'article 234 CE. La Cour rappelle en effet que, selon sa jurisprudence constante, qu'une question préjudicielle n'est recevable que si elle émane d'un organe pouvant être qualifié de juridiction au sens du droit communautaire, saisi d'un litige pendant devant lui et appelé à statuer dans le cadre d'une procédure destinée à aboutir à une décision de caractère juridictionnel.
En l'espèce, la cjce considère d'une part que l'Epitropi Antagonismou ne remplit par le critère d'indépendance qu'elle pose pour pouvoir qualifier un organe de juridiction (I), et d'autre part que les procédures engagées devant elle ne donnent pas systématiquement lieu à une décision de caractère juridictionnel en raison de la possibilité qu'elle soit dessaisi par la Commission des Communautés européennes (II).
En l'espèce, quatre sociétés grecques, distributeurs et grossistes en produits pharmaceutiques, avaient saisi l'autorité grecque de la concurrence, l'Epitropi Antagonismou, du refus d'un fabricant de produits pharmaceutiques et de sa filiale de droit hellénique de satisfaire, dans un but de limiter le commerce parallèle, leurs commandes de certains médicaments. L'Epitropi Antagonismou se demande si ce refus n'est pas constitutif d'un abus de position dominante au sens de l'article 82 CE et pose à la cjce deux questions préjudicielles sur l'interprétation de cet article afin de déterminer dans quelle mesure il serait applicable à l'espèce.
La cjce, comme il convient systématiquement pour tout juge de le faire, examine la recevabilité de la demande de l'Epitropi Antagonismou, ce qui la conduit à estimer que sa compétence n'est pas établie au regard de l'article 234 CE, l'Epitropi Antagonismou ne pouvant être regardé comme une juridiction au sens de l'article 234 CE. La Cour rappelle en effet que, selon sa jurisprudence constante, qu'une question préjudicielle n'est recevable que si elle émane d'un organe pouvant être qualifié de juridiction au sens du droit communautaire, saisi d'un litige pendant devant lui et appelé à statuer dans le cadre d'une procédure destinée à aboutir à une décision de caractère juridictionnel.
En l'espèce, la cjce considère d'une part que l'Epitropi Antagonismou ne remplit par le critère d'indépendance qu'elle pose pour pouvoir qualifier un organe de juridiction (I), et d'autre part que les procédures engagées devant elle ne donnent pas systématiquement lieu à une décision de caractère juridictionnel en raison de la possibilité qu'elle soit dessaisi par la Commission des Communautés européennes (II).
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