CJCE, 4 février 2000, Emesa Sugar

Date de publication :

06/05/2008

Langue :

Français

Format :

.doc

Nombre de pages :

4 pages

Niveau :

avancé

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Sommaire :

 
 

Sommaire CJCE, 4 février 2000, Emesa Sugar Sommaire

 
  1. Une procédure contradictoire dûment respectée devant la cour de justice
    1. L'avocat général : un membre de la cour de justice détenteur d'un rôle essentiel
    2. La possible réouverture de la procédure orale contrainte à la volonté de la cour
  2. Une jurisprudence respectée non transposable aux conclusions de l'avocat général
    1. La cour de justice : gardienne communautaire de la convention européenne des droits de l'homme
    2. Un cas de divergence entre les jurisprudences des cours européennes ?

Résumé :

La Cour de Justice des Communautés Européennes respecte et applique les droits fondamentaux issus de la Convention Européenne des Droits de l'Homme en tant que principes généraux du droit communautaire et n'hésite pas à faire référence à la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l'Homme. Par une ordonnance du 4 février 2000, la Cour de Justice rappelle à titre liminaire cette protection, mais on pourrait se demander si en déclarant non transposable à son avocat général la fameuse jurisprudence Vermeulen de la Cour Européenne des Droits de l'Homme, la Cour de Justice n'a pas crée une contradiction entre les jurisprudences des Cour Européennes.
En l'espace, un litige opposant la société emesa sugar à Aruba est en cours au Pays-Bas. Le président de la juridiction néerlandaise qui connait du litige saisit la Cour de Justice d'une demande préjudicielle tendant à  connaître de la validité d'une décision de la communauté. Conformément à la procédure suivie devant la cour de justice, la procédure orale a lieu et elle se ferme par le prononcé des conclusions de l'avocat général.
La société emesa souhaiterait pouvoir ré pondre aux conclusions de l'avocat général. Elle adresse une demande à fin de pouvoir déposer des observations en réponse aux conclusions de celui-ci.
Bien qu'une telle possibilité ne soit pas prévue par les textes communautaires, quand bien même, emesa se prévaut de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l'Homme concernant la portée de l'art 6 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme relative au droit à un procès équitable, et plus précisément la jurisprudence Vermeulen c. Belgique du 20 février 1996 de la Cour Européenne des Droits de l'Homme dans laquelle elle condamne l'Etat Belge, du fait de l'impossibilité pour une partie de pouvoir répondre aux conclusions du ministère public auprès de la cour de cassation, ce qui constituerait une violation au droit à une procédure contradictoire.
Dès lors, la question qui est posée à la Cour du Luxembourg est celle de savoir si, dans l'application de la jurisprudence Vermeulen de la Cour de Strasbourg, les conclusions de l'avocat général sont susceptibles d'être répondues par les parties.
Par une Ordonnance du 4 février 2000, en réponse à la demande faite par Emensa, la Cour de Justice des Communautés Européennes répond par la négative et rejette la demande. En effet, bien que la Cour assure le respect des droit fondamentaux contenu dans la Convention Européenne des Droits de l'Homme en tant que principes généraux du droit communautaire cette jurisprudence ne saurait être transposable à l'avocat général car celui-ci fait partie intégrante de la Cour de Justice, il est soumis au même statut des juges qui leur garantit une pleine impartialité et une pleine indépendance. L'avocat général ne relève d'aucune autorité supérieure et ne défend aucun intérêt. Les conclusions de l'avocat représentent une opinion individuelle, motivée et exprimée publiquement, d'un membre de l'institution elle-même.
La cour rappelle qu'il existe la possibilité de demander la réouverture de la procédure orale à la demande des parties, de l'avocat général ou d'office par la Cour elle-même si un argument important n'a pas été débattu.
Faute d'avoir émis une demande en ce sens, la demande d'emesa est rejetée.

Il nous convient d'examiner dans un premier temps comment le droit à une procédure équitable est respecté devant la Cour de justice (I), puis dans un deuxième temps analyser l'inapplicabilité de la jurisprudence Vermeulen à la procédure devant la cjce (II).

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A propos de l'auteur :

pencil image Alphonse G. Etudiant
Niveau :Avancé Etude suivie : Droit administratif Ecole, université : Paris 2 panthéon assas

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