CJCE, arrêt du 11 décembre 2007, International transport Worker's Federation, Finnish Seamen's union c/ Viking Line ABP, Aff 438/05
Date de publication :
02/06/2008
Nombre de pages :
8 pages
Sommaire :
Sommaire
- Une interprétation de l'art 43 T. CE en faveur de la garantie du principe de liberté d'établissement
- Une action collective menée par un syndicat : un droit fondamental à mettre en balance avec le principe de liberté d'établissement dans le marché intérieur
- La reconnaissance d'un effet direct horizontal à l'art 43 T.CE
- La liberté d'établissement de l'art 43 T.CE : un principe auquel on peut déroger à certaines conditions
- Un principe de liberté d'établissement pouvant faire l'objet de restrictions éventuelles
- Quel équilibre entre le « dumping social » dont peuvent bénéficier certaines entreprises grâce à la liberté d'établissement et l'intérêt général lié à la protection sociale des travailleurs du secteur maritime ?
Résumé :
« La Court of Appeal a déféré une série de questions qui contraignent la Cour à
s'attaquer à un problème à la fois très complexe juridiquement et très délicat sur le plan
sociopolitique. Parfois, des questions complexes appellent des réponses simples. Il n'en est rien
ici. »1 (M. Poiares Maduro, avocat général de l'affaire)
En l'espèce, une compagnie de ferry finlandaise voulait faire passer un de ses bateaux, le
Rosella, sous pavillon estonien afin de pouvoir embaucher un équipage au salaire estonien,
bénéficiant ainsi de coûts salariaux moindres.
La compagnie a informé de son projet l'équipage et le syndicat finlandais de marins auquel ses
membres sont rattachés (« FSU »). Le FSU a demandé à la fédération syndicale des transports
(« ITF ») d'inviter les autres syndicats affiliés à boycotter l'entreprise. Ainsi, la circulaire ITF les
enjoigne de s'abstenir de négocier avec viking.
Quelques jours après, le FSU a annoncé une grève pour imposer à viking l'augmentation du
nombre d'emplois à bord du Rosella et l'abandon de son projet.
viking n'a cependant satisfait qu'à la première condition. Le FSU a riposté en demandant à ce que la
compagnie continue de respecter le droit finlandais et la convention collective qu'elle a appliqué
jusqu'alors en dépit d'un changement de pavillon. Le projet serait dès lors inutile dans la mesure où
la compagnie serait privée du droit de payer les marins estoniens employés à un salaire inférieur que
celui des finlandais.
Après moultes péripéties judiciaires et politiques, viking saisit la Commercial Court de
Londres d'un recours visant à faire déclarer l'action d'ITF et de FSU contraire à l'article 43 du Traité
CE, à ordonner le retrait de la circulaire ITF et à enjoindre le FSU de ne pas entraver les droits dont
bénéficient viking en application du droit communautaire.
Cette juridiction a fait droit à la demande de la compagnie requérante. Mais l'ITF et le FSU ont
interjeté appel devant la Court of Appeal qui a sursit à statuer, posant ainsi une importante série de
questions préjudicielles.
Comme le souligne M. Poiares Maduro, dans ses conclusions générales, ces questions doivent faire
l'objet d'un résumé par souci de concision. Se posent trois questions fondamentales :
➢ une action collective telle que celle du FSU entre-t-elle dans le champ d'application de
l'article 43 T.CE qui instaure le principe de la liberté d'établissment dans le marché intérieur
de la Communauté Européenne et de l'article 1er 1 du règlement n 4055/86 du Conseil2 ?
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