La CJCE et l'évaluation des incidences sur l'environnement

Date de publication :

08/11/2006

Langue :

Français

Format :

.doc

Nombre de pages :

11 pages

Niveau :

expert

Consulté :

6 fois

Avis client :

non évalué

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le comité Oboulo.com

Sommaire :

 
 

Sommaire La CJCE et l'évaluation des incidences sur l'environnement Sommaire

 
  1. Contenu de l'obligation
    1. Champ d'application
    2. Objet
    3. Procedure
    4. Portee
  2. Appréhension de l'obligation par la C.J.C.E.
    1. Jurisprudence de la C.J.C.E
    2. Demarche de la C.J.C.E.

Résumé :

Evolution de la législation communautaire

Dès le premier programme d'action de la C.E.E. en 1973 transparaît le besoin et la volonté de mettre en oeuvre des procédures d'évaluation des effets dommageables pour l'environnement que peuvent avoir certaines activités.

Cependant, c'est une loi française du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature qui va énoncer pour la première fois l'obligation de prendre en compte l'environnement préalablement à toute décision publique ou privée risquant d'avoir un impact sur ce dernier.
La Communauté Européenne va largement s'inspirer de cette loi pour mettre en oeuvre sa législation en la matière.

La première proposition de la Commission C.E. ne sera publiée qu'en 1980. Les délibérations du Parlement Européen et du Conseil Economique et Social dureront 5 ans et ce n'est qu'en 1985 que la directive n 85/337, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, sera adoptée.
Le Traité C.E. ne contenait alors pas encore de dispositions en matière de protection de l'environnement. La directive a donc été adoptée sur la base des articles 100 et 235 du Traité. De ce fait, l'objectif premier de cette dernière était plus économique qu'environnemental : il s'agissait plutôt de rapprocher les lois nationales dans ce domaine pour éviter de créer des inégalités qui entraîneraient des conditions compétitives défavorables et qui affecteraient le bon fonctionnement du marché commun.
Cette directive, qui impose aux Etats membres de subordonner leur autorisation préalable à la réalisation et à la prise en compte de ce que la pratique appelle les études d'impact, est le premier exemple d'une procédure internationalisée d'étude d'impact sur l'environnement.
Malgré de nombreuses modifications ultérieures, il s'agit toujours de la directive de référence en ce qui concerne l'évaluation des incidences sur l'environnement.

En 1992, la directive n 92/43 (modifiant la directive n 79/409), relative à la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage étend cette obligation d'évaluation des incidences sur l'environnement aux cas dans lesquels une « zone spéciale de conservation » (site abritant des types d'habitats naturels ou des espèces prioritaires) est concernée.
En effet, l'article 6, paragraphe 3 de la directive dispose que « tout plan ou projet susceptible d'affecter un tel site de manière significative doit faire l'objet d'une évaluation appropriée de ses incidences sur ledit site ». Cependant, le paragraphe 4 du même article prévoit que, « si cette évaluation est négative et qu'il n'existe pas de solution alternative, mais que le projet est indispensable pour des raisons impératives d'intérêt public majeur », les Etats doivent prendre toutes les mesures compensatoires nécessaires pour assurer la cohérence globale de « Natura 2000 ».
L'obligation posée par cette directive ne concerne que certains sites étroitement définis et sa portée est moindre que celle de la directive n 85/337.

Suite à l'expérience acquise dans la mise en oeuvre de la directive de 1985 et aux engagements pris à la suite de l'adoption de la Convention d'Espoo relative à l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière (25 février 1991), la Commission C.E. a proposé un texte visant à réviser le dispositif communautaire de prévention des dégâts environnementaux.
Ainsi, la directive n 97/11 du 3 mars 1997 va élargir le champ d'application de l'ancienne directive quant aux projets qui doivent faire l'objet d'une évaluation. Elle renforce également la coopération entre les Etats au sujet des projets susceptibles d'avoir un impact transfrontière (information, consultation et éventuellement participation à la procédure de l'Etat frontalier).

La directive n 2001/42 du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des risques dans le domaine de l'environnement complète également la directive de 1985 en assurant une prévention en amont des prises de décision.
Elle élargit la liste des projets obligatoirement concernés à un certain nombre de plans et programmes. Elle énonce de façon exhaustive les informations qui doivent être communiquées lors de la procédure d'évaluation. Enfin, elle renforce également le droit à la consultation de la population.

A travers ces directives, le droit européen impose donc aux Etats membres l'obligation d'évaluer les incidences sur l'environnement que peuvent avoir certains projets, qu'ils soient publics ou privés.
Cependant, nous pouvons nous demander comment cette obligation doit se traduire concrètement ?

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A propos de l'auteur :

pencil image Gabriele R. Attaché de recherche
Niveau :Expert Etude suivie : Droit administratif Ecole, université : Ecole nationale des Mines de Paris

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