Les clauses d’agrément dans les sociétés anonymes non cotées

Date de publication :

22/01/2008

Langue :

Français

Format :

.doc

Nombre de pages :

8 pages

Niveau :

expert

Consulté :

8 fois

Avis client :

non évalué

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le comité Oboulo.com

Sommaire :

 
 

Sommaire Les clauses d’agrément dans les sociétés anonymes non cotées Sommaire

 
  1. Le domaine de l'agrément
    1. L'extension du domaine par l'ordonnance du 24 juin 2004
    2. Conséquences du non-respect de la clause d'agrément
  2. La procédure d'agrément
    1. Les conditions d'octroi de l'agrément
    2. Conséquence du refus d'agrément

Résumé :

En principe, les actions sont librement cessibles. Toutefois, les statuts peuvent permettre aux actionnaires de contrôler les éventuelles négociations de titres en stipulant des clauses d'agrément, qui subordonnent la cession des actions à l'accord d'un organe de la société qu'il détermine (AGO, conseil d'administration). Ainsi, la société anonyme conserve-t-elle un caractère personnel et se trouve-t-elle préservée de l'intrusion de tiers indésirables.
Longtemps soumise à un statut purement coutumier et jurisprudentiel, ces clauses sont aujourd'hui gouvernées par les articles L. 228-23 et suivants du Code de commerce, qui ont opté pour un régime assez équilibré, voulant préserver à la fois l'intérêt de la société et celui de l'actionnaire souhaitant vendre ses titres et qui est de ne pas en demeurer prisonnier.
Ces articles ont été, au demeurant, remaniés par les articles 32 et 33 de l'ordonnance n 2004-604 du 24 juin 2004, qui ont fait de ces textes des dispositions du droit commun des titres de capital et des valeurs mobilières donnant accès au capital, applicables naturellement à ces titres essentiels que sont les actions.

Cependant, le dispositif normatif d'ensemble n'est pas totalement modifié.
Ainsi, les clauses d'agrément ne demeurent licites que pour les sociétés dont les titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé. Certes, le Code de commerce ne comportait formellement aucune restriction de ce type, mais les dispositions réglementaires de fonctionnement des marchés excluaient que des titres cotés puissent être soumis à de telles restrictions. L'ordonnance, sans modifier la situation actuelle, apporte donc la confirmation attendue.
De même, le texte nouveau reprend la règle selon laquelle la clause d'agrément ne peut être stipulée que si les titres sont nominatifs en vertu de la loi ou des statuts (article L 228-23 alinéa 2).

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A propos de l'auteur :

pencil image Ziad BOU ANTOUN Banque Audi-Saradar Beyrouth - Interaudi Bank New York - GBA Finances Paris
Niveau :Expert Etude suivie : DEUG Eco Gestion à Dauphine - Maîtrise Finance à Dauphine - DESS Fiscalité à Dauphine langue(s) : Francais - Anglais - Arabe

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