Com. 1er mars 2005
Date de publication :
30/12/2007
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
4 pages
Sommaire :
Sommaire
- L'exigence de poursuites préalables à l'ouverture d'une procédure collective par un créancier
- L'interprétation littérale d'une obligation légale
- Une obligation d'ordre public sanctionnée d'irrecevabilité
- Une décision plus protectrice que préventive
- Une décision barrière à l'assignation pression
- Une décision contraire au principe général de prévention
Résumé :
En l'espèce, un créancier impayé a assigné la société débitrice aux fins d'ouverture d'une procédure collective devant le Tribunal de commerce lequel a prononcé la liquidation judiciaire de la société. Cette dernière a soulevé l'irrecevabilité de l'assignation pour défaut de mention dans l'acte des poursuites préalablement mises en oeuvre pour le recouvrement de la créance, conformément à l'article 7 alinéa premier du décret du 27 décembre 1985.
Pour confirmer le jugement de première instance, la Cour d'appel de Besançon a retenu que l'indication dans l'assignation des procédures ou voies d'exécution engagées par le créancier pour le recouvrement de la créance ne constitue qu'une condition de pure forme dont l'absence est susceptible de nullité qu'en cas de démonstration d'une faute de la part du créancier. Or ce grief n'étant ni établi ni même prétendu en l'espèce les juges du fond ont débouté le débiteur de sa demande d'irrecevabilité.
La société débitrice a formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour étant donc de savoir si l'assignation n'indiquant pas les procédures ou voies d'exécution engagées préalablement par le créancier pour obtenir le recouvrement de sa créance est valide.
A cette question, la Cour de cassation a répondu par la négative par l'arrêt infirmatif en date du 1er mars 2005 énonçant que l'assignation doit contenir la mention des procédures et voies d'exécution engagées pour le recouvrement de la créance et ce à peine d'irrecevabilité qui doit être soulevée d'office par le juge.
Par cet arrêt la Cour de cassation érige en condition procédurale l'obligation de faire figurer dans l'assignation les procédures préalablement mises en oeuvre pour le recouvrement de la créance ; a fortiori, s'il s'agit non plus d'une condition de forme mais de recevabilité de la demande, la simple mention dans l'acte de l'absence de poursuites est insuffisant et oblige le créancier à agir en recouvrement avant de demander l'ouverture de la procédure (I). Ainsi, la Cour rend une décision à la croisée de deux chemins ; en effet, s'éloignant du principe de prévention, cette exigence retarde nécessairement l'ouverture de procédures collectives dans un souci de protection du débiteur (II).
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