Commentaire darrêt du 17 novembre 1982
Date de publication :
03/11/2006
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
4 pages
Sommaire :
Sommaire
- La nécessité d'une obligation valable pour l'engagement de la caution
- L'annulation du contrat cadre pour indétermination du prix
- Une obligation de restitution valable, condition du cautionnement
- La justification par la cour de cassation d'une solution aujourd'hui différente
- Une obligation de restitution inhérente au contrat principal
- Une solution ayant vocation à s'étendre mais différente aujourd?hui
Résumé :
En l'espèce, une société s'engage auprès d'une autre société à se fournir exclusivement en produits pétroliers issus de la production de cette dernière, et ce, en contrepartie de deux prêts accordés à la société fournie par l'autre société.
Un particulier se porte caution du remboursement des prêts de la société débitrice. Plus tard, cette dernière vend son fonds de commerce à un particulier agissant pour le compte d'une société en formation. Cet acquéreur s'engage à se fournir exclusivement en produits issus de la production de la société créancière jusqu'à la date de retrait de l'autorisation administrative d'exploiter cette station service. La société débitrice a été mise en liquidation et la société créancière n'a touché aucun dividende lors de la clôture de la procédure collective. Celle-ci demande donc au particulier caution le remboursement des prêts. La caution appelle alors en garantie le représentant de la société en formation ainsi que cette société de la condamnation qui pourrait être prononcée contre lui envers la société créancière.
Le tribunal de commerce de Paris, le 18 juillet 1979, a prononcé la nullité du contrat de fourniture pour indétermination du prix et a condamné le particulier caution à rembourser à la société créancière le montant non amorti des prêts. De plus, il condamne les cessionnaires du fonds à garantir la caution de ses obligations.
La cour d'appel de Paris, le 6 novembre 1980, rend un arrêt confirmatif et précise qu'il y aurait enrichissement sans cause des cessionnaires s'ils ne remboursaient pas les prêts demandés à la caution.
Les cessionnaires forment donc un pourvoi en cassation.
Ils affirment tout d'abord que l'engagement de poursuivre l'exécution du contrat de fourniture n'implique pas l'engagement de rembourser un prêt, la cour d'appel aurait donc privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et 1892 du code civil. De plus, le prix de vente doit être déterminé et désigné par les parties, ainsi si une cession de dette accompagne la vente du fonds de commerce, elle engendre une minoration du prix. La cour d'appel aurait alors violé l'article 1591 du code civil.
De plus, les juges du fond auraient violé l'article 2012 du code civil en affirmant que les cessionnaires doivent garantir la caution de sa condamnation alors que le contrat de fourniture, qui est l'obligation principale, est nul. La cour d'appel précise que le cautionnement est nul sur une obligation nulle mais les cessionnaires ne peuvent pas s'enrichir sans cause. Or, selon les demandeurs, si l'obligation est nulle, la caution n'est pas tenue de garantir les restitutions consécutives à l'annulation du contrat.
D'autre part, la cour d'appel aurait violé l'article 1371 du code civil en affirmant que l'enrichissement avait pour cause le contrat de vente.
Enfin, un lien de corrélation est nécessaire entre l'appauvrissement du demandeur et l'enrichissement de l'acquéreur, or l'appauvrissement de la caution résulte du fait qu'elle se soit laissée condamner à payer au créancier le solde des prêts anéantis, la cour d'appel aurait donc violé l'article 1371 du code civil.
La question se trouvait ainsi posée à la cour de cassation de savoir, d'une part, quelles relations y a-t-il entre un contrat de fourniture et un engagement à rembourser les prêts, d'autre part, de savoir dans quelles conditions le cautionnement couvre les obligations du contrat principal en cas d'annulation de celui-ci.
La cour de cassation rejette le pourvoi car, d'un part, la cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard des articles 1315 et 1892 du code civil puisque le contrat contient bien un engagement de fourniture mais aussi un engagement de rembourser les prêts et les cessionnaires s'étaient expressément engagés à exécuter le contrat souscrit par la société débitrice jusqu'à son terme. D'autre part, la cour de cassation affirme que, tant que les parties n'ont pas été remise en l'état antérieur à la conclusion de leur convention annulée, l'obligation de restituer inhérente au contrat de prêt demeure valable. Le cautionnement subsiste donc tant que l'obligation valable n'est pas éteinte.
Il convient d'analyser dans une première partie que le contrat de cautionnement nécessite l'existence d'une obligation valable (I), puis, nous verrons que la cour de cassation a su justifier une solution qui a vocation à s'étendre dans l'avenir (B).
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