Commentaire de larrêt de la 1ère chambre civile du 13 décembre 2005
Date de publication :
22/01/2007
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
4 pages
Sommaire :
Sommaire
- Une qualification nouvelle : la société devenue de fait
- Le rejet de la société créée de fait et le recours a la société devenue de fait
- Le régime de la société devenue de fait : les rapports entre les associes et les rapports entre la société et les associes
- Une jurisprudence lacunaire
- Quid de la personnalité morale de la société devenue de fait ?
- Et de la volonté des associés ?
Résumé :
Les faits étaient les suivants : les statuts d'une société civile professionnelle de médecins-radiologues, la SCP Bouis-Lehnisch-Seton, organisaient un droit de retrait tout en précisant qu'en cas de non-notification à l'associé se retirant, dans les 6 mois de l'annonce faite par lui de son départ, d'un projet de cession de ses parts à l'un des associés ou un à tiers, ou de rachat par la société, cette dernière était de plein droit acheteuse des parts du retrayant et par conséquent débitrice du prix. En l'espèce, l'un des associés, Mme X, entend se retirer après la survenance du terme statutaire de la société, fixé au 31 décembre 1994. Précisons également que l'activité commune s'était maintenue postérieurement au terme statutaire (la dissolution de la société était donc survenue de plein droit), et qu'aucun des associés n'avait entrepris de démarche afin de procéder à la liquidation de la SCP dissoute.
En l'état de ces constatations, la question posée aux juges du fond puis à la Cour de Cassation était celle de savoir si l'associée désirant se retirer pouvait valablement invoquer les statuts de la société, et par conséquent le droit de retrait, et réclamer le paiement par la société du prix de ses parts. La Cour d'Appel de Nîmes, par un arrêt du 7 février 2002, donne gain de cause à l'associée retrayante. Les deux autres associés, MM. Y et Z, se sont pourvus en Cassation en faisant valoir que la clause relative au droit de retrait n'était plus applicable dès lors que l'exercice par un associé de ce droit de retrait met à la charge de la société l'obligation de faire racheter ou d'acheter elle-même les parts du retrayant, et que cette obligation était étrangère aux besoins de la liquidation, ce dont il résultait que la Cour d'Appel aurait violé l'art. 1844-8 du Code Civil ; arguments qui n'ont pas été propres à ébranler la construction jurisprudentielle de la Cour d'Appel : par l'arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation, en date du 13 décembre 2005, la position des juges du fond est confirmée : oui, Mme X. pouvait valablement se retirer de la SCP Bouis-Lehnisch-Seton : la Cour d'Appel, à partir de ses constatations « qui font ressortir l'existence d'une société devenue de fait », « a pu décider que les statuts de la société dissoute par survenance du terme statutaire continuaient de régir les rapports entre associé et donc l'exercice du droit de retrait prévu par eux » ; et par conséquent, Mme X. pouvait valablement exercer son droit de retrait. La Cour de Cassation consacre par cet arrêt l'existence de la société devenue de fait (I) mais force est de constater que cette jurisprudence est lacunaire (II).
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