Commentaire de larrêt de la 1ère Chambre civile du 15 mai 2002
Date de publication :
06/05/2008
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
3 pages
Sommaire :
Sommaire
- Une modification du champ d'application de l'article 1415 du code civil : une extension au cautionnement réel
- La reconnaissance par la cour du caractère mixte du cautionnement réel
- Une conception du cautionnement réel modifiant la protection initiale de la caution ?
- Une solution innovante quant à la sanction de la violation de l'article 1415 du code civil
- L'inopposabilité de l'acte, sanction du défaut de consentement exprès du conjoint de la caution solidaire
- Une solution tout de même favorable au créancier
Résumé :
Dans notre espèce, M. Abihssira, commun en biens avec son épouse, se porte caution solidaire des dettes de la société qu'il dirige auprès de la BNP Paribas. Par la suite, il a affecté par nantissement certaines valeurs mobilières communes à la garantie solidaire des mêmes dettes. Sa société ayant fait l'objet d'un redressement judiciaire, la banque assigne M. Abihssira, en sa qualité de caution, en réalisation du nantissement souscrit. Ce dernier s'y oppose et invoque la nullité du nantissement car sa femme n'a pas consenti à l'acte de nantissement, les biens nantis étant communs. La Cour d'appel déboute la banque de sa demande. Elle étend le champ d'application de l'article 1415 du Code civil au nantissement et déclare que la nullité du nantissement peut être invoquée par M. Abihssira. La banque se pourvoit donc en cassation au motif que l'article 1415 ne s'applique pas au nantissement pur et simple et que seul le conjoint dont le consentement exprès est requis peut se prévaloir du défaut de ce consentement à l'engagement de caution consenti par son époux commun en biens.
La question se pose donc de savoir si le nantissement, en tant que cautionnement réel, est soumis à l'article 1415 et si l'absence de consentement exprès du conjoint de la caution solidaire peut être soulevée par la caution afin d'invoquer la nullité de ce nantissement ?
La 1ère chambre civile répond par l'affirmative à la 1ère question en étendant le champ d'application de l'article 1415 du Code civil au nantissement qu'elle qualifie de cautionnement réel (I). Mais elle modifie par la même occasion la sanction du défaut de consentement exprès du conjoint de la caution solidaire, effectuant ainsi un revirement de jurisprudence par rapport à ses décisions antérieures (II).
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