Commentaire de l’arrêt du 2 octobre 1974

Date de publication :

25/01/2007

Langue :

Français

Format :

.doc

Nombre de pages :

4 pages

Niveau :

grand public

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Sommaire :

 
 

Sommaire Commentaire de l’arrêt du 2 octobre 1974 Sommaire

 
  1. l'affirmation d'une extension de la notion de dol
    1. Une conception restrictive du dol
    2. L'importance du caractère déterminant de la réticence dolosive dans le consentement
  2. La consécration implicite d'une obligation de loyauté et de renseignement
    1. Une erreur provoquée par la violation de l'obligation de renseignement
    2. Une erreur provoquée par la mauvaise foi de l'une des parties

Résumé :

Les romains considéraient le dol avant tout comme une « machination », c'est à dire un ensemble d'actes matériels, depuis la définition donnée par la jurisprudence du dol a été considérablement élargie et recouvre des comportements beaucoup plus subtils et moins ostentatoires.
Ainsi, un arrêt de rejet de la Troisième Chambre civile de la Cour de Cassation en date du 2 octobre 1974 se prononce sur l'invocation d'une réticence dolosive en vue de l'annulation d'un contrat de vente pour vice du consentement.
Un contrat de vente sur immeuble est conclu, sous condition suspensive de l'octroi d'un prêt par un organisme financier à l'acheteur. Ce dernier verse alors un acompte de 1000 francs. Il est stipulé dans le contrat que l'acheteur supporterait les servitudes passives de toute nature des biens en question et qu'en cas de désistement de l'acheteur, le vendeur aurait la faculté d'exiger la réalisation de la vente ou de conserver l'acompte à titre de dédit. L'acheteur fait par la suite connaître au notaire que le prêt envisagé n'a pas été obtenu et indique qu'il renonce à l'acquisition car il a appris la prochaine installation d'une porcherie à cent mètres du bien immobilier.
L'acheteur demande alors la restitution de l'acompte devant la Cour d'appel de Riom en faisant valoir que s'il avait été informé de l'installation d'une porcherie à proximité, il n'aurait jamais accepté en raison des inconvénients. Les juges du fond lui donnent raison dans un arrêt du 1er mars 1973 et condamne le vendeur à restituer l'acompte. En effet, ils écartent l'application de la clause de non-garantie des servitudes passives insérée au contrat car selon eux, il y avait eu réticence dolosive, c'est-à-dire que le vendeur a gardé sciemment le silence en dissimulant à l'acheteur un fait, l'installation de la porcherie, qui, s'il en avait été informé, l'aurait empêché de contracter. Il s'agit donc d'un dol vice du consentement qui est sanctionné par la nullité du contrat. Pour justifier sa décision, la Cour n'oublie pas de montrer que le vendeur n'ignorait pas ce fait puisque aussitôt informé de la protestation de l'acheteur, il a indiqué la date de l'arrêté préfectoral autorisant cette porcherie et a affirmé que l'acheteur était censé en connaître son existence. Si l'acheteur devait le savoir alors le vendeur lui-même ne devait pas l'ignorer.
Mais le vendeur forme un pourvoi en cassation contre cette décision. Il avance un certain nombre d'arguments. Premièrement la Cour d'appel n'a pas apporté la preuve de l'existence d'un certain nombre de conditions constitutives de la réticence dolosive comme le caractère intentionnel du silence, l'existence d'une erreur provoquée par ce silence, l'existence de manoeuvres, l'ignorance de l'acheteur, la qualité substantielle de l'élément dissimulé, le caractère déterminant du comportement du vendeur sur le consentement de l'acheteur ni même seulement le lien de causalité entre les deux. Ensuite, le demandeur au pourvoi reproche à l'arrêt d'avoir refusé d'appliquer la clause du contrat qui prévoyait qu'en cas de désistement de l'acheteur, le vendeur pourrait de toute façon exiger la réalisation de la vente ou garder l'acompte à titre de dédit et que l'acheteur prendrait les immeubles dans leur état actuel et supporterait les servitudes passives de toute nature pouvant grever ces immeubles.
La question de droit ainsi posée à la Haute juridiction est donc de savoir si la simple réticence alors même qu'elle ne porte pas sur une qualité substantielle du contrat peut être considérée comme dolosive et entraîner la nullité du contrat en tant que vice du consentement.
A cette question, la Cour suprême répond par la positive en rejetant le pourvoi. Elle estime que le dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter, elle affirme donc le principe de la réticence dolosive, et que si l'erreur provoquée par le dol a été déterminante dans le consentement du cocontractant alors peu importe si elle ne porte pas sur une qualité substantielle de la chose. Sans le dire expressément, la Cour de cassation admet également la réticence dolosive quand il existe dans le contrat une clause contraignant le cocontractant à réaliser le contrat ou à laisser un acompte. Ainsi, si elle admet le dol, cela signifie que le contrat est frappé de nullité et de cette façon en l'espèce le vendeur est tenu de restituer l'acompte.
Si l'intérêt de la notion de réticence dolosive est d'élargir les cas de dol et par là même de nullité pour vice du consentement (I), il semble en découler la consécration d'une obligation de loyauté et d'information. (II)

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A propos de l'auteur :

pencil image Julie P. etudiante
Niveau :Grand public Etude suivie : Droit des affaires Ecole, université : Panthéon Assas

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