Commentaire darrêt du 20 mai 2003
Date de publication :
12/10/2006
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
6 pages
Sommaire :
Sommaire
- Une responsabilité personnelle du dirigeant qui ne doit plus être limitée
- Le rejet d'une irresponsabilité personnelle quasi absolue du dirigeant d'une société
- Une responsabilité personnelle du dirigeant ne devant plus se cantonner à la faute pour motifs personnels ou celle d'une exceptionnelle gravité rendant impossible l'exercice normal de la fonction de dirigeant
- La volonté d'élargir la notion de faute séparable des fonctions
- Les critères qualificatifs de la faute séparable
- Une définition discutée
Résumé :
Or, force est de constater que la notion de faute séparable des fonctions n'a jusqu'alors pas de définition précise.
C'est pourquoi dans l'arrêt du 20 mai 2003, la Cour de cassation tente d'affiner cette notion.
En l'espèce, Mme X, gérante de la société SBTR, a cédé à la Société SATI deux créances qu'elle détenait sur la société SEMADER et la SHLMR et qu'elle avait auparavant cédées à la Banque de La Réunion.
Dès lors, la société SATI demande que Mme X soit condamnée à réparer le préjudice résultant du défaut de paiement de ces créances.
La Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, dans son arrêt du 4 mai 1999 fait droit à la demande de la société SATI et retient la responsabilité personnelle de Mme X. Elle considère que la faute commise par Mme X est « séparable » de ses fonctions de dirigeante.
Mme X se pourvoit alors en cassation. Selon elle, elle n'a pas commis de faute séparable de ses fonctions et dès lors, sa responsabilité personnelle ne peut pas être engagée. Elle n'a fait qu'agir au nom et pour le compte de la société, ce qui correspond à sa fonction.
La Cour de cassation va alors devoir déterminer si les tiers peuvent engager la responsabilité du dirigeant d'une société pour une faute qu'il aurait commise dans l'exercice de ses fonctions alors qu'il agissait dans l'intérêt, au nom et pour le compte de la société.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle énonce dans son attendu de principe une définition de la faute séparable des fonctions qui nécessite une faute intentionnelle et d'une particulière gravité. Elle considère qu'en l'espèce, les deux conditions sont remplies et que dès lors, Mme X est personnellement responsable.
La Cour de cassation rappelle donc que la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions (I), puis elle donne pour la première fois une définition de cette faute séparable (II).
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