Commentaire d'arrêt du 20 octobre 1989, Roujansky
Date de publication :
28/12/2006
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
5 pages
Sommaire :
Sommaire
- Les opérations électorales du Parlement européen étant prises en application de la loi de 1977 empêchent le juge administratif de vérifier directement leur constitutionnalité
- Les opérations électorales, actes administratifs conformes à la loi de 1977 relèvent de la compétence du Conseil de l'Etat
- A cause de la présence de la théorie de l'écran législatif, le Conseil d'Etat ne peut pas vérifier directement la constitutionnalité des actes administratifs
- Le juge administratif n'est pas compétent pour apprécier la constitutionnalité de la loi de 1977 et par conséquent celle des opérations électorales
- La loi de 1977, promulguée, est intouchable
- La théorie de l'écran législatif limite les pouvoirs du juge administratif
Résumé :
M. roujansky a formulé une requête, le 28 juin 1989, au secrétariat du contentieux du Conseil d'État afin qu'il annule ces opérations électorales. En effet, il considère que les modalités d'organisation de l'élection des représentants au Parlement européen fixées par la loi du 7 juillet 1977 sont contraires à la Constitution, notamment aux articles 2, 3, 34 et 53.
Le Conseil d'État est saisi et il va juger en premier et dernier ressort. En effet, selon une réforme de 1953, celui-ci est compétent pour juger en premier et dernier ressort les contentieux relatifs aux élections au Parlement européen.
Ainsi on peut se poser la question : le juge administratif est-il compétent pour apprécier la constitutionnalité d'un acte administratif pris en application d'une loi ?
Dans un arrêt du 20 octobre 1989, le Conseil d'État a considéré qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la constitutionnalité de la loi du 7 juillet 1977. Il a donc rejeté la demande de M. roujansky.
Considérant que les opérations électorales du Parlement européen ont été prises en application de la loi du 7 juillet 1977, on peut établir que le juge administratif ne peut vérifier directement leur constitutionnalité. Or, ce dernier n'est pas compétent pour vérifier la constitutionnalité de la loi de 1977 ; par conséquent il ne peut pas apprécier celle des modalités d'organisation de l'élection des représentants au Parlement européen.
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