Commentaire de larrêt du 28 mai 2002
Date de publication :
03/04/2007
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
5 pages
Sommaire :
Sommaire
- La preuve facilitée de la carence du débiteur
- L'instauration d'un renversement de la charge de la preuve
- La règle de la carence présumée favorable au créancier
- Le renouvellement de l'exigence de la carence du débiteur
- Une appréciation purement objective de la carence du débiteur
- Une nécessaire limitation du domaine de la créance présumée
Résumé :
En l'espèce, Albert Murat avait été condamné à rembourser aux époux Chabrier le prix d'une vente immobilière annulée et à les garantir du remboursement d'un prêt contracté par eux auprès de la Caisse d'épargne Aquitaine-Nord.Cette dernière, créancière des époux Chabrie, agit alors par voie oblique contre M. Murat et, après son décès, contre ses héritiers, afin d'obtenir la réintégration de la créance de prix dans le patrimoine de ses débiteurs.
La Cour d'appel d'Agen le 17 novembre 1999 repoussa cette demande. En effet, l'inertie prolongée et injustifiée des époux créanciers envers celle-ci n'est pas établie. De plus, l'arrêt énonce que l'organisme de crédit ignore si les époux créanciers de la personne garantissant le remboursement de leur prêt ont fait exécuter alors que le succès de son action est précisément soumis à la preuve de cette carence.
Dès lors, convient-il de subordonner l'ingérence du créancier dans les affaires de son débiteur à la démonstration d'une certaine mauvaise volonté de celui-ci ?
En outre, comment la charge de la preuve de cette carence, condition nécessaire au succès de l'action oblique devait se répartir ?
La 1ère Chambre civile, le 28 mai 2002 casse cet arrêt.
D'une part, La cassation est disciplinaire. Au visa de l'article 4 du Nouveau Code de procédure civile, la Cour reproche aux juges du fond d'avoir dénaturé les conclusions d'appel de la Caisse d'épargne.
D'autre part, pour la Cour de cassation en procédant ainsi et en restreignant de façon un peu confuse le recours à l'action oblique, la Cour d'appel n'a pas appliqué correctement l'article 1166, une application correcte, de la disposition aurait dû conduire la Cour d'appel à considérer « que la carence du débiteur de la partie exerçant l'action oblique se trouve établie lorsqu'il ne justifie d'aucune diligence dans la réclamation de son dû ».
Désormais, la preuve de la carence du débiteur se trouve facilitée (I), ce qui conduit assez naturellement à s'interroger sur le devenir de cette exigence prétorienne de carence du débiteur (II).
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