Commentaire d'arrêt de la 2e Chambre civile, 15 décembre 2005

Date de publication :

21/04/2008

Langue :

Français

Format :

.doc

Nombre de pages :

6 pages

Niveau :

grand public

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Sommaire :

 
 

Sommaire Commentaire d'arrêt de la 2e Chambre civile, 15 décembre 2005 Sommaire

 
  1. Réaffirmation du principe d'exonération du gardien en cas de force majeure
    1. Une lecture identique de l'article 1384 : l'exonération totale en cas de force majeure
    2. Le refus d'une exonération totale en cas de faute « ordinaire » de la victime
  2. Un arrêt s'inscrivant dans la continuité et reflétant les incertitudes jurisprudentielles
    1. Un arrêt clarifiant la position de la deuxième chambre civile
    2. Une décision reflétant les incertitudes concernant les caractères de la force majeure

Résumé :

Pour engager la responsabilité délictuelle d'une personne, il appartient de prouver le préjudice causé par un dommage réparable, le fait générateur et un lien de causalité entre le dommage et le fait générateur. La définition de la causalité a fait l'objet de controverses doctrinales, et la jurisprudence a été variable concernant son application.

En l'espèce une personne, vraisemblablement en état d'ébriété, a été heurtée par un train alors qu'elle se trouvait sur la voie d'évolution du dépôt d'Achères. En effet après s'être trompée de train, la victime s'est endormie, puis est descendue non pas du côté du quai mais de celui de la voie ferrée. Ensuite elle s'est dirigée non pas vers la gare de triage, mais à l'opposé ou elle s'est retrouvée dans un lieu difficile d'accès et dans l'obscurité. Ayant été blessée, elle fait assigner la SNCF en réparation de son préjudice.
La requérante a été déboutée de sa demande par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles rendu le 9 mai 2003. Aussi, elle a formé un pourvoi en cassation.
L'arrêt de la cour d'appel rejette la demande au motif que l'état d'ébriété expliquait son comportement anormal ; puisqu'elle se trouvait dans un lieu difficile d'accès et dans l'obscurité, la cour d'appel a retenu « qu'aucune faute ne pouvait être retenue contre le conducteur de la rame de train, non plus qu'il ne pouvait être reproché à la SNCF un défaut d'organisation ». Pour exonérer totalement la SNCF de la présomption de responsabilité pesant sur elle, la cour d'appel conclut sur un comportement imprévisible et insurmontable de la victime.
Ainsi, la présence de la victime (en état d'ébriété et dans un endroit inattendu) sur la voie, est-elle une situation répondant aux caractéristiques d'un cas de force majeure et susceptible de réparation totale sur le fondement de l'article 1384 alinéa premier du code civil ?
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 15 décembre 2005, décide de casser le jugement rendu par la cour d'appel de Versailles. Elle statue dans ce sens, au motif que la SNCF avait une obligation de s'assurer de l'absence de passagers dans la rame avant de la diriger vers le dépôt. Aussi, la deuxième chambre civile estime que le comportement de la victime n'était pas caractérisé par l'imprévisibilité et l'irrésistibilité. Elle conclut sur l'absence d'un cas de force majeure justifiant l'exonération totale du gardien de la chose instrument du dommage.

Tout l'intérêt de cet arrêt repose sur la mise en oeuvre d'une règle incomplète. En effet, bien qu'édictée à l'article 1384 du Code civil, le principe de la responsabilité délictuelle trouve ses limites dans l'absence de textes législatifs régissant sa mise en oeuvre. Ainsi, c'est en pratique, et tout particulièrement par la jurisprudence, que ce principe se matérialise et se met en oeuvre, mais toute fois de façon parfois décousue.
De plus, il existe certaines exceptions, exonérations au principe de responsabilité délictuelle comme le cas de force majeure. Brièvement fondée sur trois critères, la définition du cas de force majeur reste encore déchirée par les différentes juridictions entre elles.

Ainsi, il conviendra de s'interroger en quoi le principe du cas de force majeure et de ses dérogations restent-ils ambiguës dans leur application par les juridictions civiles ?
Par conséquent, nous envisagerons donc la réaffirmation du principe d'exonération du gardien en cas de force majeure (I) puis nous soulignerons que cet arrêt s'inscrit dans la continuité et reflète les incertitudes jurisprudentielles (II)

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