Commentaire de larrêt du 3 juillet 2003 de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation
Date de publication :
02/05/2007
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
4 pages
Sommaire :
Sommaire
- La confirmation de l'abandon de la condition relative à la responsabilité de l'enfant
- Un arrêt dans le sillage de la jurisprudence antérieure
- La responsabilité des parents : l'abandon de l'exigence de la faute de l'enfant
- La consécration d'une mutation contestée de la responsabilité parentale
- La responsabilité des parents : une responsabilité fondée sur le risque
- Une solution jurisprudentielle critiquable et très critiquée
Résumé :
M. Gueret, alors âgé de quatorze ans, élève au collège du Blanc Marais à Rimogne, a été blessé au cours d'un « jeu de combat » organisé et surveillé par un professeur d'éducation physique et sportive de cet établissement scolaire, au cours duquel il a reçu un coup de coude au visage de la part de l'un de ses camarades, M. Baudy, lui cassant deux dents. Les parents de M. Gueret ont assigné en réparation du préjudice de leur fils les parents de M. Baudy.
Le Tribunal d'instance de Rocroi, a débouté de leur demande les parents de la victime, au motif, qu'il ne peut être relevé à l'encontre de M. Baudy aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil, et de plus, les seules conséquences de l'accident ne peuvent pas par elles mêmes caractériser une telle faute. Les parents de M. Gueret se pourvoient en cassation.
La question se pose alors de savoir si la responsabilité des parents est subordonnée à la preuve d'une faute de leur enfant. La cour de cassation répond clairement par la négative à cette question. Elle casse et annule le jugement de première instance au visa de l'article 1384 alinéas 4 et 7 du code civil, au motif que la responsabilité de plein droit encourue par les pères et mères du fait des dommages causés par leur enfant mineur habitant avec eux, n'est pas subordonnée à l'existence d'une faute de l'enfant.
Par cet arrêt, la cour de cassation, se place dans le sillage de sa jurisprudence antérieure, en estimant que le simple fait causal de l'enfant est suffisant pour engager la responsabilité de ses parents. Cependant, même si l'autonomie des enfants est plus grande que par le passé, il n'en demeure pas moins que cette responsabilité de plein droit, dégagée par la jurisprudence, est critiquée et porte à controverse. Ceci nous amène à voir, dans un premier temps que l'arrêt confirme l'abandon de la condition relative à la responsabilité du mineur (I) et dans un second temps, que la consécration de cette mutation de la responsabilité parentale, est très contestée (II).
Le Tribunal d'instance de Rocroi, a débouté de leur demande les parents de la victime, au motif, qu'il ne peut être relevé à l'encontre de M. Baudy aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil, et de plus, les seules conséquences de l'accident ne peuvent pas par elles mêmes caractériser une telle faute. Les parents de M. Gueret se pourvoient en cassation.
La question se pose alors de savoir si la responsabilité des parents est subordonnée à la preuve d'une faute de leur enfant. La cour de cassation répond clairement par la négative à cette question. Elle casse et annule le jugement de première instance au visa de l'article 1384 alinéas 4 et 7 du code civil, au motif que la responsabilité de plein droit encourue par les pères et mères du fait des dommages causés par leur enfant mineur habitant avec eux, n'est pas subordonnée à l'existence d'une faute de l'enfant.
Par cet arrêt, la cour de cassation, se place dans le sillage de sa jurisprudence antérieure, en estimant que le simple fait causal de l'enfant est suffisant pour engager la responsabilité de ses parents. Cependant, même si l'autonomie des enfants est plus grande que par le passé, il n'en demeure pas moins que cette responsabilité de plein droit, dégagée par la jurisprudence, est critiquée et porte à controverse. Ceci nous amène à voir, dans un premier temps que l'arrêt confirme l'abandon de la condition relative à la responsabilité du mineur (I) et dans un second temps, que la consécration de cette mutation de la responsabilité parentale, est très contestée (II).
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