Commentaire d'arrêt du 7 décembre 1999
Date de publication :
12/11/2007
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
6 pages
Sommaire :
Sommaire
- Une jurisprudence stricte quant au domaine du releve de forclusion
- Absence d'incidence sur la forclusion de l'omission volontaire par le débiteur et du défaut d'avertissement par le représentant des créanciers
- Une nécessaire démonstration d'une défaillance non imputable au créancier retardataire
- Une jurisprudence « contrecarree » par l'elargissement du domaine du releve de forclusion par la loi du 26 juillet 2005
- La consécration de l'omission volontaire comme cas autonome de relevé de forclusion
- Une faveur aux créanciers, difficile à mettre en 'uvre
Résumé :
En l'espèce, la société Languedoc a été mise en liquidation judiciaire postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 10 juin 1994. Elle a omis de faire figurer sur la liste de ses créanciers la Banque populaire du Midi, laquelle n'a pas été avertie par le liquidateur de l'ouverture de l'ouverture, et n'a pas déclaré sa créance au passif dans le délai légal.
Le créancier antérieur forclos agit en demande de relevé de forclusion.
En appel, la Cour d'appel de Montpellier, dans un arrêt en date du 8 avril 1997, rejette sa demande au motif qu'il appartenait à la banque de surveiller les publications légales.
Le créancier forme alors un pourvoi en cassation. Il reproche à la Cour d'appel d'avoir privé sa décision de base légale au regard des articles 52, 53 et 192 de la loi du 25 janvier 1985. En effet, selon le demandeur, il résulte de ces articles que le débiteur devant remettre au représentant des créanciers ou au liquidateur la liste de ses créanciers afin de permettre à celui-ci de les avertir individuellement d'avoir à déclarer leur créance, de sorte que le créancier non averti, qui n'a pas déclaré sa créance dans les délais fixés par la loi, doit être relevé de sa forclusion si c'est de mauvaise foi que le débiteur a omis de la faire figurer sur la liste des créanciers. Ainsi, la Cour d'appel aurait dû rechercher si ce n'était pas de mauvaise foi que le débiteur avait omis de faire figurer sa créance sur la liste des créanciers.
La question qui se pose à la Cour de cassation est ici de savoir si le créancier forclos peut invoquer l'omission volontaire par le débiteur et le défaut d'avertissement corrélatif afin d'obtenir le bénéfice du relevé de forclusion.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 7 décembre 1999, répond à cette question par la négative, et rejette le pourvoi. Les juges du droit estiment que « le défaut d'avertissement prévu à l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 ou l'omission de la créance de la liste dressée par le débiteur en vertu de l'article 52 de la loi du 25 janvier 1985 n'ayant pas pour effet, nonobstant les dispositions de l'article 192, alinéa 2, de ladite loi, de dispenser le créancier retardataire, non titulaire d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication ou d'un contrat de crédit-bail publié, d'établir que sa défaillance n'est pas due à son fait ». La Cour de cassation décide dès lors que les juges du second degré n'étaient pas tenus à une recherche sans influence sur la solution du litige.
Ainsi, par cet arrêt, la Cour de cassation a confirmé sa position stricte quant au domaine du relevé de forclusion (I). Mais cette jurisprudence sévère a été « contrecarrée » par la moi du 26 juillet 2005, qui a étendu ce domaine à l'omission volontaire du débiteur (II).
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