Commentaire darrêt de laffaire Lagrand
Date de publication :
25/06/2007
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
4 pages
Sommaire :
Sommaire
- La Cour internationale de Justice a-t-elle la compétence pour indiquer des mesures conservatoires juridiquement obligatoires et contraignantes ?
- Libellé de l'ordonnance
- L'article 94 de la Charte des Nations Unies et l'article 41 du Statut de la Cour
- La pratique des Etats et de la Cour Internationale de Justice et les divers précédents vont dans le sens de mesures conservatoires obligatoires
- Les Etats-Unis ont-ils violés l'ordonnance en indication de mesures conservatoires parce qu'ils ont tenu compte de circonstances extraordinaires et inédites ?
- Circonstances extraordinaires : délai trop court
- L' `obligation de s'abstenir de tout acte pouvant interférer avec l'objet d'un différent tant que l'instance est en cours 'aurait des conséquences trop lourdes si elle était vraiment appliquée
- Une décision de la CIJ en contradiction avec le droit interne : la peine de mort
Résumé :
Les faits de l'affaire lagrand remontent à 1982, année durant laquelle Karl et Walter lagrand, deux ressortissants allemands, ont été condamnés à mort par l'Etat de l'Arizona. Karl a été exécuté le 24 février 1999, et l'Allemagne a alors déposé une requête contre les Etats-Unis auprès de la CIJ pour violation de l'article 36 de la Convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires car elle estimait n'avoir été mise au courant de l'affaire qu'en 1992, alors que tous les recours judiciaires internes étaient épuisés. L'Allemagne a également présenté une demande en indication de mesures conservatoires afin d'obtenir un sursis pour Walter lagrand dont l'exécution était prévue pour le 8 Mars 1999. Malgré le fait que la CIJ ait prononcé le 3 Mars 1999 ces mesures conservatoires à l'égard des Etats-Unis, Walter lagrand a été exécuté le jour prévu.
Dans ce commentaire d'arrêt nous nous intéresserons exclusivement à l'analyse de l'arrêt rendu par la CIJ concernant la troisième conclusion de l'Allemagne, celle selon laquelle « l'Allemagne prie la Cour de dire et de juger que en ne prenant pas toutes les mesures pour que Walter lagrand ne soit pas exécuté les Etats-Unis ont violé leur obligation juridique internationale de se conformer à l'ordonnance en indication de mesures conservatoires rendue par la CIJ le 3 Mars 1999, et de s'abstenir de tout acte pouvant interférer avec l'objet d'un différend tant que l'instance est en cours ». De plus l'Allemagne a défendu l'idée que les mesures conservatoires ont un caractère obligatoire en vertu du droit établi par la Charte des Nations Unies et le Statut de la Cour. En outre, l'Allemagne a rajouté à l'audience que si les mesures conservatoires sont des mesures de procédure, la logique de l'urgence et la nécessité de sauvegarder l'efficacité de la procédure leur confère un caractère obligatoire juridique. En fait l'Allemagne prétend que les Etats-Unis on violé trois fois leur obligations concernant l'arrêt de la CIJ du 3 Mars 1999, la première fois lorsque le Solicitor General a déclaré que « une ordonnance en indication de mesures conservatoires émanant de la CIJ n'a pas force obligatoire et n'ouvre pas de recours susceptibles d'être exercé en Justice ». La seconde fois lorsque, influencé par cette déclaration, le Cour Suprême des Etats-Unis a refusé d'ordonner un sursis à l'exécution, et enfin lorsque le gouverneur de l'Arizona n'a pas lui non plus donné de sursis à l'exécution.
Face à cette accusation, les Etats-Unis affirment Les Etats-Unis affirment que « le libellé de l'ordonnance de la Cour du 3 Mars 1999 n'a pas crée d'obligations juridiques contraignantes pour eux ». En outre, qu'ils « se sont conformés à l'ordonnance de la Cour du 3 Mars 1999 compte tenu des circonstances extraordinaires et inédites dans lesquelles ils ont été contraints d'agir ». En évoquant ces circonstances ils entendent le délai extrêmement bref entre le prononcé de l'ordonnance et le moment de l'exécution de Walter lagrand. De plus, les Etats-Unis estiment que la nature même de leur organisation politique en fédération a freiné leur capacité d'agir sur ce point.
Pour juger ces différentes prétentions la Cour a examiné successivement les termes de l'article 41 pour conclure pour la première fois en l'absence d'accord entre les partis à l'égard de l'interprétation de l'article 41 il convient de se référer au paragraphe de l'article 33 de la Convention de Vienne de 1969 qui ordonne de se fier à l'objet et au but du traité ainsi que du contexte.
Ainsi la question de droit que l'on peut dégager de cette première approche de l'arrêt est la suivante : une décision prise par la Cour Internationale de Justice, et dans ce cas particulier une indication en mesures conservatoires, a-t-elle un caractère contraignant ? Notons que c'est la première fois que la Cour a été amenée à se prononcer explicitement sur cet aspect.
Après examen des diverses argumentations des parties la Cour a conclu que « les ordonnances indiquant des mesures conservatoires au titre de l'article 41 ont un caractère obligatoire ».
Pour analyser cet arrêt lagrand rendu par la CIJ le 27 Juin 2001 nous nous pencherons tout d'abord sur la question de la force contraignante des mesures conservatoires de la CIJ. Puis, dans une seconde partie nous verrons si, comme l'affirme les Etats-Unis, le principe de la force contraignante de ces mesures peut souffrir des exceptions en raisons de circonstances exceptionnelles.
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