Commentaire de larrêt dassemblée plénière de la Cour de cassation du 25 février 2000
Date de publication :
29/03/2008
Langue :
Français
Format :
.doc
Nombre de pages :
5 pages
Sommaire :
Sommaire
- Une immunité civile conférée au préposé
- L'abandon de la responsabilité personnelle du préposé
- La responsabilité du commettant fondée sur la théorie du risque
- Un régime juridique incertain au détriment de la victime
- Distinction nécessaire de la notion d'excès des limites de la mission et d'abus de fonction
- Une solution défavorable à la victime
Résumé :
En l'espèce, un préposé a procédé à l'épandage de produits toxiques sur une culture. En raison de conditions météorologiques, ces produits se sont propagés sur des cultures voisines en les endommageant. Le propriétaire des cultures endommagées décide donc d'engager une action en responsabilité contre le préposé.
Par un arrêt du 26 mars 1997, la cour d'appel d'Aix en Provence retient la responsabilité personnelle du préposé. Celui-ci n'aurait pas du épandre de produits toxiques en raison des conditions météorologiques. Ce dernier décide alors de se pourvoir en cassation.
Il s'agit dès lors de savoir si le fait pour un préposé de commettre une faute dans l'exercice de sa fonction est susceptible d'engager sa responsabilité personnelle à l'égard des tiers ?
L'assemblée plénière de la cour de cassation casse pour violation de la loi la décision de la cour d'appel d'Aix en Provence dans un arrêt du 25 février 2000. Elle vise les article 1382 et 1384 alinéa 5. Dans un attendu de principe, elle énonce que « n'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant. » Elle renvoie les parties devant la cour d'appel de Montpellier.
L'arrêt est intéressant dans le sens où il nous propose une lecture nouvelle de l'alinéa 5 de l'article 1384 du Code civil. Auparavant, la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés s'appuyait sur la théorie de la garantie. La victime du fait du préposé pouvait engager la responsabilité soit du préposé soit de son commettant pour une garantie de solvabilité. L'arrêt de l'assemblée plénière semble remettre ce schéma en cause puisque n'est pas ici retenue la responsabilité personnelle du préposé en raison de sa faute. Cette décision a pour ambition de protéger le préposé subordonné au commettant d'endosser systématiquement la responsabilité de faits dommageable. Le commettant sera alors seul responsable. En pratique, cela va nuire à la fois à la victime mais aussi au commettant.
Cet arrêt semble autorisée une certaine immunité civile au préposé qui même en cas de faute ne pourra voir sa responsabilité engagée. A moins que ce fait n'ait été commis en dehors des limites de la mission qui lui a été confiée par son commettant. Le commettant en assumera alors toutes les conséquences. Celui-ci ne pourra se dégager de sa responsabilité que si il peut prouver que celui-ci a abusé de ses fonctions. Il nous faudra préciser les notions d'excès dans les limites de la mission et d'abus de la fonction qui doivent semblent être distinguées.
C'est la raison pour laquelle il faudra dans un premier temps étudier les apports de cet arrêt quant à la responsabilité du préposé et de son commettant et à ses conditions (I) Le régime juridique de la responsabilité des commettants du fait de leur préposé demeure floue. Cette décision intervient au détriment de la victime qui ne pourra plus se rabattre que sur la responsabilité du commettant (II).
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